- Le système d'information national prévu à l'article L. 6111-7 utilise un langage de référence commun dénommé " Langage harmonisé d'échange d'informations sur l'offre de formation-LHÉO ".
Conformément à l'article 3 du décret n° 2015-742 du 24 juin 2015, les présentes dispositions entrent en vigueur le premier jour du quatrième mois après la publication de l'arrêté prévu à l'article R. 6111-2 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'article 1er du présent décret, et au plus tard le 1er janvier 2016.
VersionsLiens relatifs Le langage de référence mentionné à l'article R. 6111-1 est défini par arrêté du ministre en charge de la formation professionnelle, pris après avis de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle et publié au Journal officiel de la République française. Il est actualisé de façon régulière.
Il est mis à disposition du public par voie dématérialisée.
Conformément à l'article 3 du décret n° 2015-742 du 24 juin 2015, les présentes dispositions entrent en vigueur le premier jour du quatrième mois après la publication de l'arrêté prévu à l'article R. 6111-2, dans sa rédaction issue de l'article 1er du présent décret, et au plus tard le 1er janvier 2016.
VersionsLiens relatifsL'information préalable relative aux sessions de formation prévue au premier alinéa de l'article L. 6121-5 et l'information relative à l'offre de formation professionnelle continue sur le territoire par la région déterminée à l'article L. 6121-6 sont diffusées selon le langage de référence mentionné à l'article R. 6111-1.
Le système d'information du compte personnel de formation défini au II de l'article L. 6323-8 recense l'offre de formation professionnelle selon le même langage.
Conformément à l'article 3 du décret n° 2015-742 du 24 juin 2015, les présentes dispositions entrent en vigueur le premier jour du quatrième mois après la publication de l'arrêté prévu à l'article R. 6111-2 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'article 1er du présent décret, et au plus tard le 1er janvier 2016.
VersionsLiens relatifs- Les membres du service public de l'emploi, les opérateurs du conseil en évolution professionnelle ainsi que les organismes mentionnés aux 3° et 4° du II de l'article L. 6323-4 sont destinataires des informations mentionnées au premier alinéa de l'article R. 6111-3.
Conformément à l'article 3 du décret n° 2015-742 du 24 juin 2015, les présentes dispositions entrent en vigueur le premier jour du quatrième mois après la publication de l'arrêté prévu à l'article R. 6111-2 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'article 1er du présent décret, et au plus tard le 1er janvier 2016.
VersionsLiens relatifs
I.-Lorsque le ministre chargé de la formation professionnelle constate que les institutions et organismes mentionnés au 1° bis de l'article L. 5311-4 et à l'article L. 5314-1, l'opérateur France Travail et l'institution chargée de l'amélioration du fonctionnement du marché de l'emploi des cadres créée par l'accord national interprofessionnel du 12 juillet 2011 relatif à l'Association pour l'emploi des cadres, chargés de délivrer le conseil en évolution professionnelle au titre de l'article L. 6111-6 ne fournissent pas, pendant une durée supérieure à six mois, les données relatives au parcours professionnel et au parcours de formation du bénéficiaire prévues l'article R. 6323-34, ainsi que les données relatives à leur activité de conseil prévues à l'article L. 6111-6-1, il les met en demeure de se mettre en conformité avec les obligations mentionnées à l'article L. 6111-6-1 dans un délai de deux mois. A l'expiration de ce délai, si les organismes ne se sont pas mis en conformité avec leurs obligations, ils ne bénéficient plus des dispositions de l'article L. 6111-6. Le ministre chargé de la formation professionnelle, leur en fait notification, par tout moyen donnant date certaine à cette notification et en informe France compétences.
II.-Lorsque le conseil d'administration de France compétences constate que les opérateurs chargés de délivrer le conseil en évolution professionnelle désignés au titre du 4° de l'article L. 6123-5 ne fournissent pas, dans les conditions prévues à l'article L. 6111-6-1, pendant une durée supérieure à six mois, les données relatives au parcours professionnel et au parcours de formation du bénéficiaire prévues à l'article R. 6323-34, ainsi que les données relatives à leur activité de conseil prévues à l'article L. 6111-6-1, il les met en demeure de se mettre en conformité avec ces obligations dans un délai de deux mois. A l'expiration de ce délai, si les organismes ne se sont pas mis en conformité avec leurs obligations, France compétences résilie le contrat conclu avec les opérateurs. France compétences, leur notifie cette résiliation, par tout moyen donnant date certaine à cette notification, et en informe le ministre chargé de la formation professionnelle
Conformément à l’article 21 du décret n° 2024-606 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesTransféré par Décret n°2019-657 du 27 juin 2019 - art. 1
Modifié par Décret n°2019-657 du 27 juin 2019 - art. 1Les institutions, organismes et opérateurs mentionnés à l'article L. 6111-6 assurent le conseil en évolution professionnelle.
Ils assurent l'information directe des personnes sur les modalités d'accès à ce conseil et sur son contenu, notamment en organisant des sessions d'information des personnes en activité professionnelle et des demandeurs d'emploi au titre du conseil en évolution professionnelle.
Ces institutions, organismes et opérateurs informent les personnes dès leur premier entretien sur les modalités d'accès et le contenu du conseil en évolution professionnelle, selon les modalités prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 6111-6.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Les régions organisent la publication et transmettent la liste et les coordonnées des centres de conseil sur la validation des acquis de l'expérience mentionnés au I de l'article L. 6111-3 au portail national dématérialisé dédié à la validation des acquis de l'expérience.
VersionsLiens relatifs
Toute personne concourant à la formation professionnelle tout au long de la vie est formée aux règles relatives à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et contribue, dans l'exercice de son activité, à favoriser cette égalité.VersionsLes actions de formation certifiantes nécessaires à l'obtention de la certification relative aux compétences acquises dans l'exercice d'un mandat de représentant du personnel ou d'un mandat syndical, notamment les actions de positionnement, d'accompagnement et d'évaluation des compétences, constituent un temps de travail effectif et donnent lieu pendant leur déroulement au maintien par l'entreprise de la rémunération, conformément aux dispositions de l'article L. 6321-6, dès lors qu'elles ne relèvent pas des exceptions prévues aux 1° et 2° de ce même article.
Versions
I.-La commission de France compétences en charge de la certification professionnelle prévue à l'article L. 6113-6 est dénommée : " Commission de la certification professionnelle ". Elle est composée, outre de son président, des membres suivants, nommés pour une durée de cinq ans par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle :
1° Huit représentants de l'Etat, désignés respectivement par le ministre chargé de la formation professionnelle, le ministre chargé de l'éducation nationale, le ministre chargé de l'enseignement supérieur, le ministre chargé de la santé, le ministre chargé des sports, le ministre chargé de l'agriculture, le ministre chargé des affaires sociales et le ministre chargé de la culture ;
2° Deux représentants de conseils régionaux ou d'assemblées délibérantes ultramarines exerçant les compétences dévolues aux conseils régionaux en matière de formation professionnelle, désignés par le ministre chargé de la formation professionnelle, sur proposition de l'Association des régions de France ;
3° Un représentant de chaque organisation syndicale de salariés représentative au niveau national et interprofessionnel, sur proposition de leur organisation respective ;
4° Un représentant de chaque organisation professionnelle d'employeurs représentative au niveau national et interprofessionnel, sur proposition de leur organisation respective.
II.-Participent aux débats, sans voix délibérative :
1° A la demande des ministres concernés, un représentant du ministre chargé de l'économie, un représentant du ministre chargé du développement durable, un représentant du ministre chargé du travail, un représentant du ministre chargé de la jeunesse et un représentant du ministre de la défense ;
2° Les rapporteurs, auprès de la commission, des demandes d'enregistrement prévues au II de l'article L. 6113-5 et à l'article L. 6113-6, des projets des demandes prévues à l'article L. 6113-7 et du projet de liste annuelle des métiers considérés comme particulièrement en évolution ou en émergence prévue à l'article R. 6113-12 ;
3° Toute personne dont l'audition est de nature à éclairer les débats, sur invitation du président ;
4° Un membre nommé pour une durée de cinq ans par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle, sur proposition du Conseil national consultatif des personnes handicapées.
Conformément au II de l'article 3 du décret n° 2021-389 du 2 avril 2021, ces dispositions sont applicables à compter du 1er septembre 2021.
VersionsLiens relatifsPour chaque membre titulaire de la commission, à l'exception du président, un suppléant de l'autre sexe est désigné et nommé dans les mêmes conditions qu'à l'article R. 6113-1.
VersionsLiens relatifsLorsqu'un membre décède, démissionne ou perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné, il est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par une personne désignée dans les mêmes conditions et, sauf s'il s'agit du président, du même sexe.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables au remplaçant d'un membre nommé au titre du 4° du II de l'article R. 6113-1.
En cas d'empêchement temporaire du président, la commission est présidée par un membre élu à la majorité simple des voix exprimées par les membres présents.
Conformément au II de l'article 3 du décret n° 2021-389 du 2 avril 2021, ces dispositions sont applicables à compter du 1er septembre 2021.
VersionsLiens relatifsAvec l'accord du président, les membres de la commission peuvent participer aux débats au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle.
Lorsqu'il n'est pas suppléé, un membre empêché peut donner son mandat à un autre membre ayant voix délibérative. Un membre ne peut détenir plus d'un mandat. Le mandat n'est valable que pour la séance pour laquelle il a été donné.
Les avis de la commission sont adoptés à la majorité simple des voix exprimées. Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
Le quorum est atteint lorsque la moitié au moins des membres composant la commission sont présents, y compris les membres prenant part aux débats au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle, ou ont donné mandat. Lorsque le quorum n'est pas atteint, la commission délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé.
VersionsLa commission élabore son règlement intérieur qui précise notamment les règles de prévention des conflits d'intérêts. Ce règlement est applicable après son approbation par le conseil d'administration de France compétences.
VersionsLa commission se réunit sur convocation de son président, qui arrête son programme de travail annuel et fixe l'ordre du jour de chaque séance.
Le président peut solliciter, en tant que de besoin, l'avis ou l'expertise d'autorités publiques pour l'appréciation des critères d'examen des demandes d'enregistrement dans les répertoires nationaux fixés aux articles R. 6113-9 et R. 6113-11.
VersionsLiens relatifsDans l'exercice de ses missions définies aux articles L. 6113-4 à L. 6113-8, la commission :
1° Contribue à l'harmonisation de la terminologie employée par les ministères et organismes certificateurs pour l'intitulé des certifications professionnelles, les activités qu'elles visent et les compétences qu'elles attestent ;
2° Veille à la qualité de l'information, à destination des personnes et des entreprises, relative aux certifications professionnelles et certifications et habilitations enregistrées dans les répertoires nationaux et aux certifications reconnues dans les Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen et s'assure notamment que les référentiels des certifications professionnelles enregistrées dans le répertoire national des certifications professionnelles sont accessibles au public ;
3° Contribue aux travaux internationaux sur la qualité des certifications ;
4° Peut être saisie par les ministères et les commissions paritaires nationales de l'emploi de branches professionnelles de toute question relative aux certifications professionnelles.
Pour l'exercice de ses missions, la commission tient compte des travaux des observatoires de l'emploi et des qualifications régionaux, nationaux et internationaux, du centre d'études et de recherches sur les qualifications et des observatoires prospectifs des métiers et des qualifications mis en place par les commissions paritaires nationales de l'emploi de branches professionnelles. Elle peut solliciter le conseil d'administration de France compétences pour la réalisation de toute action qu'elle juge nécessaire en matière d'évaluation de la politique de certification professionnelle.
VersionsLiens relatifs
Pour permettre l'enregistrement d'une certification professionnelle ou d'une certification ou habilitation dans les répertoires nationaux au titre des procédures prévues aux articles L. 6113-5 et L. 6113-6, les ministères ou organismes certificateurs transmettent au directeur général de France compétences les informations dont la liste et le contenu sont fixés par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.
VersionsLiens relatifsLes demandes d'enregistrement dans le répertoire national des certifications professionnelles au titre du II de l'article L. 6113-5 sont examinées selon les critères suivants :
1° L'adéquation des emplois occupés par rapport au métier visé par le projet de certification professionnelle s'appuyant sur l'analyse d'au moins deux promotions de titulaires ;
2° L'impact du projet de certification professionnelle en matière d'accès ou de retour à l'emploi, apprécié pour au moins deux promotions de titulaires et comparé à l'impact de certifications professionnelles visant des métiers similaires ou proches ;
3° La qualité du référentiel d'activités, du référentiel de compétences et du référentiel d'évaluation ainsi que leur cohérence d'ensemble et l'absence de reproduction littérale de tout ou partie du contenu d'un référentiel existant. Pour l'appréciation de la qualité du référentiel de compétences, il est tenu compte, le cas échéant, des compétences liées à la prise en compte des situations de handicap, de l'accessibilité et de la conception universelle telle que définie par l'article 2 de la convention relative aux droits des personnes handicapées du 30 mars 2007 ;
4° La mise en place de procédures de contrôle de l'ensemble des modalités d'organisation des épreuves d'évaluation ;
5° La prise en compte des contraintes légales et règlementaires liées à l'exercice du métier visé par le projet de certification professionnelle ;
6° La possibilité d'accéder au projet de certification professionnelle par la validation des acquis de l'expérience ;
7° La cohérence des blocs de compétences constitutifs du projet de certification professionnelle et de leurs modalités spécifiques d'évaluation ;
8° Le cas échéant, la cohérence :
-des correspondances totales mises en place par le demandeur entre le projet de certification professionnelle et des certifications professionnelles équivalentes et de même niveau de qualification ;
-des correspondances partielles mises en place par le demandeur entre un ou plusieurs blocs de compétences de ce projet et les blocs de compétences d'autres certifications professionnelles ;
-des correspondances mises en place par le demandeur entre un ou plusieurs blocs de compétences de ce projet et des certifications ou habilitations enregistrées dans le répertoire spécifique ;
9° Le cas échéant, les modalités d'association des commissions paritaires nationales de l'emploi de branches professionnelles dans l'élaboration ou la validation des référentiels.
Les critères d'examen prévus aux 1° et 2° ne sont pas applicables aux premières demandes d'enregistrement relatives aux projets de certifications professionnelles pour lesquelles un enregistrement dans le répertoire national des certifications professionnelles est requis pour permettre l'exercice d'une activité professionnelle sur le territoire national en application d'une norme internationale ou d'une disposition législative ou réglementaire.
Conformément au I de l'article 3 du décret n° 2021-389 du 2 avril 2021, l'article R. 6113-9, dans sa rédaction issue du c du 3° de l'article 1er, s'applique aux demandes d'enregistrement dans les répertoires nationaux dont la date de transmission au directeur général de France compétences est postérieure au 31 août 2021.
VersionsLiens relatifsEn application du II de l'article L. 6113-5, la commission de la certification professionnelle établit, selon une périodicité annuelle, après avis d'un comité scientifique composé de trois personnalités qualifiées nommées pour une durée de trois ans par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle, une liste des métiers considérés comme particulièrement en évolution ou en émergence.
Les demandes d'enregistrement portant sur un projet de certification professionnelle relatif à un métier figurant sur la liste mentionnée au précédent alinéa ne sont pas soumises aux critères d'examen prévus aux 1° et 2° de l'article R. 6113-9.
L'enregistrement effectué au titre de la procédure du présent article est d'une durée maximale de trois ans.
VersionsLiens relatifsLes demandes d'enregistrement des projets de certifications et habilitations au titre de l'article L. 6113-6 sont examinées selon les critères suivants :
1° L'adéquation des connaissances et compétences visées par rapport aux besoins du marché du travail ;
2° La qualité du référentiel de compétences et du référentiel d'évaluation ainsi que leur cohérence d'ensemble et l'absence de reproduction littérale de tout ou partie du contenu d'un référentiel existant. Pour l'appréciation de la qualité du référentiel de compétences, il est tenu compte, le cas échéant, des compétences liées à la prise en compte des situations de handicap, de l'accessibilité et de la conception universelle telle que définie par l'article 2 de la convention relative aux droits des personnes handicapées du 30 mars 2007 ;
3° La mise en place de procédures de contrôle de l'ensemble des modalités d'organisation des épreuves d'évaluation ;
4° La prise en compte des contraintes légales et règlementaires liées à l'exercice des compétences professionnelles visées par le projet de certification ou d'habilitation ;
5° Le cas échéant, la cohérence des correspondances mises en place par le demandeur avec des blocs de compétences de certifications professionnelles enregistrées dans le répertoire national des certifications professionnelles ;
6° Le cas échéant, les modalités d'association des commissions paritaires nationales de l'emploi de branches professionnelles dans l'élaboration ou la validation des référentiels.
Conformément au I de l'article 3 du décret n° 2021-389 du 2 avril 2021, l'article R. 6113-11, dans sa rédaction issue du a du 5° de l'article 1er, s'applique aux demandes d'enregistrement dans les répertoires nationaux dont la date de transmission au directeur général de France compétences est postérieure au 31 août 2021.
VersionsLiens relatifsLe directeur général de France compétences prononce, par décision publiée au Journal officiel de la République française et mise en ligne sur le site internet de France compétences, l'enregistrement des certifications professionnelles dans le répertoire national des certifications professionnelles au titre de la procédure prévue au II de l'article L. 6113-5 et l'enregistrement des certifications et habilitations dans le répertoire spécifique au titre de la procédure prévue à l'article L. 6113-6.
VersionsLiens relatifsLes demandes tendant à la mise en place de correspondances totales ou partielles en application de l'article L. 6113-7 sont notifiées aux ministères et organismes certificateurs par le président de la commission de la certification professionnelle.
Les ministères et organismes certificateurs disposent d'un délai de six mois à compter de cette notification pour faire part de leurs observations écrites.
Au terme de ce délai et au vu des observations produites, la commission de la certification professionnelle confirme, modifie ou infirme sa demande initiale. Cette décision est notifiée par son président aux ministères et organismes certificateurs.
Le ministère ou l'organisme certificateur dispose d'un délai de six mois à compter de cette notification pour se conformer à la demande de la commission de la certification professionnelle et l'en informer. A défaut de mise en conformité, le directeur général de France compétences notifie au ministère ou à l'organisme certificateur le retrait de la certification professionnelle du répertoire national de la certification professionnelle.
Conformément au IV de l'article 3 du décret n° 2021-389 du 2 avril 2021, l'article R. 6113-13, dans sa rédaction issue du c du 6° de l'article 1er, s'applique aux notifications adressées aux ministères et organismes certificateurs par le président de la commission de la certification professionnelle à compter de l'entrée en vigueur du présent décret.
VersionsLiens relatifsNul ne peut exercer, en droit ou en fait, une fonction de direction ou d'administration dans un organisme certificateur au sens de l'article L. 6113-2 s'il a fait l'objet d'une condamnation pour crime ou délit contraire à la probité et aux bonnes mœurs.
Cette condition d'honorabilité s'apprécie au moment de la demande d'enregistrement d'un projet de certification professionnelle ou de certification ou habilitation dans les répertoires nationaux et à tout moment pendant la période d'enregistrement.
Le bulletin n° 3 du casier judiciaire ayant moins de trois mois de date des personnes mentionnées au premier alinéa est annexé au dossier de demande d'enregistrement adressé au directeur général de France compétences. L'absence de transmission de ce bulletin à l'échéance d'un délai d'un mois à compter de la notification d'une mise en demeure par le directeur général de France compétences entraîne l'irrecevabilité de la demande d'enregistrement.
En cas de changement du personnel de direction au cours de la période d'enregistrement, le bulletin n° 3 du casier judiciaire ayant moins de trois mois de date des personnes concernées est adressé au directeur général de France compétences. L'absence de transmission de ce bulletin à l'échéance d'un délai de deux mois à compter de la notification d'une mise en demeure par le directeur général de France compétences entraîne le retrait de la certification professionnelle du répertoire national de la certification professionnelle ou de la certification ou habilitation du répertoire spécifique.
En cas de signalement identifiant un risque imminent et sérieux d'atteinte à l'intégrité physique ou morale des candidats à l'acquisition d'une certification professionnelle ou d'une certification ou habilitation enregistrée dans les répertoires nationaux, le directeur général de France compétences peut procéder, à titre conservatoire, à la suspension de l'enregistrement de la certification professionnelle ou de la certification ou habilitation.
VersionsLiens relatifsLes ministères et organismes certificateurs s'assurent que les informations communiquées au public relatives aux certifications professionnelles, aux certifications ou aux habilitations enregistrées dans les répertoires nationaux sont conformes aux informations transmises au directeur général de France compétences pour l'appréciation des critères d'examen fixés aux articles R. 6113-9 et R. 6113-11, que ces informations soient transmises par leurs soins ou par les organismes qu'ils habilitent pour préparer à acquérir, évaluer ou délivrer ces certifications professionnelles, certifications ou habilitations.
VersionsLiens relatifsLes ministères et organismes certificateurs communiquent au directeur général de France compétences, au minimum tous les deux ans, les données statistiques portant sur l'insertion professionnelle des titulaires des certifications professionnelles enregistrées dans le répertoire national des certifications professionnelles au titre du II de l'article L. 6113-5.
VersionsLiens relatifsLes ministères et organismes certificateurs communiquent au directeur général de France compétences, lors de la demande d'enregistrement, les habilitations qu'ils délivrent à des organismes pour préparer à acquérir, évaluer ou délivrer les certifications professionnelles et les certifications et habilitations, selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.
Les ministères et organismes certificateurs communiquent au directeur général de France compétences, dans un délai de trois mois, toute modification portant sur ces habilitations.
VersionsLiens relatifsI.-Le directeur général de France compétences peut, notamment en cas de signalement effectué sur le fondement du dernier alinéa de l'article R. 6113-14, demander tous documents et pièces lui permettant de s'assurer, pendant la durée de l'enregistrement, du respect de la condition d'honorabilité prévue à l'article R. 6113-14, du respect de l'obligation relative aux informations communiquées au public prévue à l'article R. 6113-14-1 ou du respect des critères mentionnés aux articles R. 6113-9 et R. 6113-11 au regard desquels ont été enregistrés les certifications professionnelles et les certifications ou habilitations.
Au regard des éléments transmis au titre du premier alinéa, un rapport d'observations peut être notifié par le directeur général de France compétences aux ministères et organismes certificateurs en cas de non-respect des obligations mentionnées au premier alinéa, avec l'indication du délai dont ils disposent pour présenter des observations écrites et demander, le cas échéant, à être entendus. Ce délai ne peut être inférieur à trente jours à compter de la date de la notification.
II.-Sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 6113-14, en cas de non-respect de la condition d'honorabilité prévue à l'article R. 6113-14 ou d'atteintes graves et avérées à l'intégrité physique ou morale des candidats à l'acquisition d'une certification professionnelle ou d'une certification ou habilitation enregistrée dans les répertoires nationaux, le directeur général de France compétences prononce, à l'issue de la procédure prévue au I et après avis de la commission de la certification professionnelle, en fonction de la gravité des manquements constatés, et par une décision motivée qu'il notifie à l'organisme certificateur, la suspension ou le retrait des répertoires nationaux de certaines ou de l'ensemble des certifications professionnelles ou certifications ou habilitations délivrées par l'organisme concerné.
III.-En cas de non respect des critères mentionnés aux articles R. 6113-9 et R. 6113-11 au regard desquels ont été enregistrés les certifications professionnelles et les certifications ou habilitations, ou des obligations prévues aux articles R. 6113-14-1, R. 6113-15 et R. 6113-16, une mise en demeure est notifiée aux ministères ou organismes certificateurs par le directeur général de France compétences avec l'indication du délai dont ils disposent pour se mettre en conformité avec leurs obligations. Les ministères et organismes certificateurs peuvent présenter des observations écrites et demander, le cas échéant, à être entendus. Ce délai ne peut être inférieur à soixante jours à compter de la date de la notification.
En l'absence de mise en conformité dans le délai prévu à l'alinéa précédent, le directeur général de France compétences prononce, par une décision motivée qu'il notifie au ministère ou à l'organisme certificateur, le retrait des répertoires nationaux, selon la gravité des faits, de certaines ou de l'ensemble des certifications professionnelles ou certifications ou habilitations délivrées par le ministère ou l'organisme concerné.
La décision de retrait du directeur de France compétences peut être assortie d'une interdiction de présenter un nouveau projet de certification professionnelle ou de certification ou habilitation pendant un délai d'un an.
La décision ne peut être prononcée qu'au vu des observations écrites et après audition, le cas échéant, de l'intéressé, à moins qu'aucun document ni aucune demande d'audition n'ait été présenté avant l'expiration des délais prévus aux alinéas précédents.
VersionsLiens relatifs
Les informations relatives aux titulaires des certifications professionnelles enregistrées au répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l'article L. 6113-5 et des certifications ou habilitations enregistrées au répertoire spécifique mentionné à l'article L. 6113-6 qui sont transmises au système d'information du compte personnel de formation en application de l'article L. 6113-8 relèvent des catégories suivantes :
1° Les données relatives à l'identification des personnes, à l'exception du numéro d'inscription des personnes au répertoire national d'identification des personnes physiques ;
2° Les données relatives aux certifications professionnelles et aux certifications ou habilitations obtenues.VersionsLiens relatifsLes ministères et organismes certificateurs mentionnés à l'article L. 6113-2 transmettent au système d'information du compte personnel de formation les données mentionnées à l'article R. 6113-17-1 dans un délai de trois mois à compter de la date de délivrance des certifications professionnelles ou des certifications ou habilitations.
VersionsLiens relatifsLorsqu'il constate un manquement à l'obligation de transmission des informations prévue à l'article R. 6113-17-1, le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations notifie au ministère ou à l'organisme certificateur, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, une mise en demeure indiquant le délai dont il dispose pour se mettre en conformité avec ses obligations, lequel ne peut être inférieur à soixante jours à compter de la date de notification de la mise en demeure. Le directeur général informe le ministère ou l'organisme certificateur qu'il peut présenter des observations écrites et demander à être entendu.
En l'absence de mise en conformité dans le délai imparti, le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations en informe le directeur général de France compétences en lui transmettant, le cas échéant, les observations écrites ou le procès-verbal d'audition du ministère ou de l'organisme certificateur. Le directeur général de France compétences peut, selon la nature et la gravité du manquement, notifier au ministère ou à l'organisme certificateur :
1° La suspension ou le retrait des répertoires nationaux de la certification professionnelle ou de la certification ou habilitation concernée ;
2° La suspension ou le retrait des répertoires nationaux de l'ensemble des certifications professionnelles ou certifications ou habilitations délivrées par le ministère ou l'organisme concerné.
II.-Les personnes dont la candidature a été déclarée recevable à une démarche de validation des acquis de l'expérience au sens de l'article L. 6412-2 et les personnes inscrites dans un parcours de formation au moment de la suspension ou du retrait de la certification professionnelle ou de la certification ou habilitation visée peuvent, après son obtention, se prévaloir de l'enregistrement de celle-ci au répertoire national des certifications professionnelles ou au répertoire spécifique. Les personnes qui ont obtenu une certification professionnelle ou une certification ou habilitation avant la date d'effet de sa suspension ou de son retrait peuvent se prévaloir de l'enregistrement de celle-ci au répertoire national des certifications professionnelles ou au répertoire spécifique.VersionsLiens relatifsUn arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle précise les données mentionnées à l'article R. 6113-17-1 et leurs modalités de transmission au système d'information du compte personnel de formation.
VersionsLiens relatifs
Le cadre national des certifications professionnelles prévu à l'article L. 6113-1 définit le niveau de qualification associé à chaque certification professionnelle en fonction de critères de gradation des compétences nécessaires à l'exercice d'activités professionnelles.
Ces critères permettent d'évaluer :
1° La complexité des savoirs associés à l'exercice de l'activité professionnelle ;
2° Le niveau des savoir-faire, qui s'apprécie notamment en fonction de la complexité et de la technicité d'une activité dans un processus de travail ;
3° Le niveau de responsabilité et d'autonomie au sein de l'organisation de travail.VersionsLiens relatifsI.-Le cadre national des certifications professionnelles comprend huit niveaux de qualification. Il précise la gradation des compétences associées à chacun de ces niveaux.
II.-Le niveau 1 du cadre national des certifications professionnelles correspond à la maîtrise des savoirs de base.
III.-Les autres niveaux de qualification sont définis comme suit :
1° Le niveau 2 atteste la capacité à effectuer des activités simples et résoudre des problèmes courants à l'aide de règles et d'outils simples en mobilisant des savoir-faire professionnels dans un contexte structuré. L'activité professionnelle associée s'exerce avec un niveau restreint d'autonomie ;
2° Le niveau 3 atteste la capacité à effectuer des activités et résoudre des problèmes en sélectionnant et appliquant des méthodes, des outils, des matériels et des informations de base, dans un contexte connu, ainsi que la capacité à adapter les moyens d'exécution et son comportement aux circonstances ;
3° Le niveau 4 atteste la capacité à effectuer des activités nécessitant de mobiliser un éventail large d'aptitudes, d'adapter des solutions existantes pour résoudre des problèmes précis, à organiser son travail de manière autonome dans des contextes généralement prévisibles mais susceptibles de changer, ainsi qu'à participer à l'évaluation des activités. Le diplôme national du baccalauréat est classé à ce niveau du cadre national ;
4° Le niveau 5 atteste la capacité à maitriser des savoir-faire dans un champ d'activité, à élaborer des solutions à des problèmes nouveaux, à analyser et interpréter des informations, en mobilisant des concepts, à transmettre le savoir-faire et des méthodes ;
5° Le niveau 6 atteste la capacité à analyser et résoudre des problèmes complexes imprévus dans un domaine spécifique, à formaliser des savoir-faire et des méthodes et à les capitaliser. Les diplômes conférant le grade de licence sont classés à ce niveau du cadre national ;
6° Le niveau 7 atteste la capacité à élaborer et mettre en œuvre des stratégies alternatives pour le développement de l'activité professionnelle dans des contextes professionnels complexes, ainsi qu'à évaluer les risques et les conséquences de son activité. Les diplômes conférant le grade de master sont classés à ce niveau du cadre national ;
7° Le niveau 8 atteste la capacité à identifier et résoudre des problèmes complexes et nouveaux impliquant une pluralité de domaines, en mobilisant les connaissances et les savoir-faire les plus avancés, à concevoir et piloter des projets et des processus de recherche et d'innovation. Le diplôme national de doctorat est classé à ce niveau du cadre national.IV.-Les critères relatifs aux savoirs, aux savoir-faire et aux niveaux de responsabilité et d'autonomie prévus à l'article D. 6113-18 sont fixés, pour les niveaux de qualification mentionnés au III, par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, des affaires sociales, de la formation professionnelle, de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la culture, de l'enseignement agricole, des sports et de la mer.
VersionsLiens relatifsLes ministères certificateurs prévus à l'article L. 6113-2 déterminent, en fonction des critères de gradation du cadre national des certifications professionnelles, le niveau de qualification des diplômes et titres à finalité professionnelle enregistrées au répertoire national des certifications professionnelles au titre de la procédure prévue au I de l'article L. 6113-5.
VersionsLiens relatifs
Article D6113-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2018-1172 du 18 décembre 2018 - art. 1
Création DÉCRET n°2015-172 du 13 février 2015 - art. 1Le socle de connaissances et de compétences mentionné aux articles L. 6121-2, L. 6324-1 et L. 6323-6 est constitué de l'ensemble des connaissances et des compétences qu'il est utile pour un individu de maîtriser afin de favoriser son accès à la formation professionnelle et son insertion professionnelle. Ce socle doit être apprécié dans un contexte professionnel. Ces connaissances et compétences sont également utiles à la vie sociale, civique et culturelle de l'individu.VersionsLiens relatifsArticle D6113-2 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2018-1172 du 18 décembre 2018 - art. 1
Modifié par Décret n°2018-779 du 10 septembre 2018 - art. 1I. - Le socle de connaissances et de compétences professionnelles comprend :
1° La communication en français ;
2° L'utilisation des règles de base de calcul et du raisonnement mathématique ;
3° L'utilisation des techniques usuelles de l'information et de la communication numérique ;
4° L'aptitude à travailler dans le cadre de règles définies d'un travail en équipe ;
5° L'aptitude à travailler en autonomie et à réaliser un objectif individuel ;
6° La capacité d'apprendre à apprendre tout au long de la vie ;
7° La maîtrise des gestes et postures et le respect des règles d'hygiène, de sécurité et environnementales élémentaires.
II. - Au socle de connaissances et de compétences professionnelles mentionné au I, peuvent s'ajouter des modules complémentaires définis dans le cadre du service public régional de la formation professionnelle, pour lutter contre l'illettrisme et favoriser l'accès à la qualification.
III.-A l'utilisation des techniques usuelles de l'information et de la communication numérique mentionnée au 3° du I, s'ajoute un module complémentaire ayant pour objet l'acquisition des connaissances et des compétences relatives aux usages fondamentaux du numérique au sein d'un environnement de travail. Ce module permet l'acquisition et l'exploitation de l'information, la prise en compte des principes de la sécurité numérique et la gestion collaborative des projets.
VersionsLiens relatifsArticle D6113-3 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2018-1172 du 18 décembre 2018 - art. 1
Modifié par Décret n°2018-779 du 10 septembre 2018 - art. 2Le socle de connaissances et de compétences professionnelles mentionné au I de l'article D. 6113-2 et le module complémentaire mentionné au III du même article font chacun l'objet, sur proposition du Comité paritaire interprofessionnel national pour l'emploi et la formation, d'une certification.
Chacune de ces certifications s'appuie sur un référentiel qui précise les connaissances et les compétences attendues et sur un référentiel de certification qui détermine les conditions d'évaluation des acquis.
Le référentiel de certification prévoit les principes directeurs permettant une mise en perspective du socle de connaissances et compétences et du module complémentaire mentionné au III de l'article D. 6113-2 pour prendre en compte les spécificités des différents secteurs d'activité professionnelle.
Le Comité paritaire interprofessionnel national pour l'emploi et la formation définit les modalités de leur délivrance. Dans ce cadre, il s'assure notamment que la délivrance de la certification s'effectue dans le respect :
1° De la transparence de l'information donnée au public ;
2° De la qualité du processus de certification.
Ces certifications sont recensées à l'inventaire prévu à l'article L. 335-6 du code de l'éducation, sous réserve de la transmission à la Commission nationale de la certification professionnelle des référentiels prévus au présent article.VersionsLiens relatifsArticle D6113-4 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2018-1172 du 18 décembre 2018 - art. 1
Création DÉCRET n°2015-172 du 13 février 2015 - art. 1Les modules complémentaires mentionnés au II de l'article D. 6113-2 sont définis par arrêté du ministre en charge de la formation professionnelle sur proposition de l'Association des régions de France.VersionsLiens relatifsArticle D6113-5 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2018-1172 du 18 décembre 2018 - art. 1
Modifié par Décret n°2016-1367 du 12 octobre 2016 - art. 3Les formations relatives à l'acquisition des compétences et connaissances peuvent être proposées indépendamment les unes des autres. Elles peuvent comprendre une évaluation des compétences et des connaissances des bénéficiaires de l'action de formation, antérieurement ou postérieurement à ces formations. La modularisation des formations et l'évaluation préalable visent, par une bonne utilisation des acquis de la personne, à permettre l'adaptation de l'action de formation aux besoins de celle-ci.VersionsDes commissions professionnelles consultatives peuvent être instituées, par un décret qui en précise la composition et en définit les modalités d'organisation et de fonctionnement, auprès d'un ou de plusieurs ministres certificateurs, selon un périmètre qui permet une analyse des diplômes et titres à finalité professionnelle cohérente en matière d'activité professionnelle et d'organisation économique. Si la commission est placée auprès de plusieurs ministres certificateurs, le décret désigne le ministre coordonnateur qui est chargé de son organisation administrative et matérielle.
Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du II de l'article L. 6113-3, ces commissions émettent des avis conformes sur la création, la révision ou la suppression de diplômes et titres à finalité professionnelle et de leurs référentiels, dans le ou les champs professionnels relevant de leurs compétences.
Ces avis tiennent compte de l'évolution des qualifications, en tenant compte, le cas échéant, des compétences liées à la prise en compte des situations de handicap, de l'accessibilité et de la conception universelle telle que définie par l'article 2 de la convention relative aux droits des personnes handicapées du 30 mars 2007, de leur usage dans le ou les champs professionnels concernés et de l'objectif de mise en cohérence des certifications professionnelles existantes.
Les commissions professionnelles consultatives peuvent également être saisies par le ministre ou les ministres auprès desquels elles sont instituées de toute question générale ou particulière relative aux diplômes et titres à finalité professionnelle.
Conformément au III de l'article 3 du décret n° 2021-389 du 2 avril 2021, ces dispositions sont applicables aux projets de diplômes et titres à finalité professionnelle dont la date de transmission aux commissions professionnelles consultatives est postérieure au 31 août 2021.
VersionsLiens relatifsLes commissions professionnelles consultatives sont composées des membres suivants, nommés pour une durée de cinq ans par arrêté du ministre auprès duquel elles sont instituées ou, lorsqu'elles sont interministérielles, du ministre chargé de leur organisation administrative et matérielle en application du premier alinéa de l'article R. 6113-21 :
1° Un représentant de chaque organisation syndicale de salariés représentative au niveau national et interprofessionnel, sur proposition de leur organisation respective ;
2° Un représentant de chaque organisation professionnelle d'employeurs représentative au niveau national et interprofessionnel, sur proposition de leur organisation respective ;
3° Deux représentants désignés soit par des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et multiprofessionnel, ou au niveau d'une ou plusieurs branches professionnelles, soit par les des organisations représentant les employeurs publics intervenant dans le ou les champs professionnels de la commission professionnelle consultative concernée ;
4° Six représentants de l'Etat, dont :
a) Un représentant désigné par le ministre chargé de la formation professionnelle ;
b) Un représentant désigné par le ministre chargé de l'éducation nationale ;
c) Un représentant désigné par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
d) Trois représentants désignés, pour chaque commission professionnelle consultative, par les ministres qu'ils représentent dans des conditions définies par décret ;5° Cinq membres associés n'ayant pas voix délibérative, représentant les organisations intervenant dans les champs professionnels dont relèvent les titres ou diplômes concernés ou ayant une expertise en matière de formation et d'emploi, sur proposition de leur organisation respective ;
6° Un membre n'ayant pas voix délibérative désigné par le Conseil national consultatif des personnes handicapées. Par dérogation à l'article R. 133-4 du code des relations entre le public et l'administration, ce membre est remplacé, en cas de cessation de son mandat avant son terme, par un membre nommé pour une durée de cinq ans.
Pour chaque membre titulaire de la commission, un suppléant est désigné et nommé dans les mêmes conditions.
Les commissions professionnelles consultatives sont présidées alternativement, pour la moitié de la durée pour laquelle les membres de la commission ont été nommés, par un membre élu par et parmi les membres mentionnés au 1° et par un membre élu par et parmi les membres mentionnés aux 2° et 3°.
Conformément au II de l'article 3 du décret n° 2021-389 du 2 avril 2021, ces dispositions sont applicables à compter du 1er septembre 2021.
VersionsLiens relatifsLorsqu'il n'est pas suppléé, un membre empêché peut donner son mandat à un autre membre ayant voix délibérative. Un membre ne peut détenir plus de deux mandats. Le mandat n'est valable que pour la séance pour laquelle il a été donné.
VersionsLe secrétariat de chaque commission est assuré par les services du ou des ministères auprès desquels elle est instituée.
Le secrétariat établit le règlement intérieur de la commission, qui fixe les conditions de son fonctionnement et précise les règles de procédure applicables devant elle.
La commission se réunit sur convocation de son secrétariat, qui fixe l'ordre du jour.
Le secrétariat arrête, au plus tard le 31 janvier de chaque année, le programme biennal prévisionnel des commissions, qu'il publie au bulletin officiel du ou des ministères concernés.
Dans un délai de six mois à compter de cette publication, les commissions paritaires nationales de l'emploi de branches professionnelles peuvent, à condition d'en avoir informé le secrétariat des commissions professionnelles consultatives dans un délai de deux mois à compter de cette publication, lui transmettre des propositions de création de tout ou partie d'un projet de diplôme ou titre à finalité professionnelle. Si le ou les ministres certificateurs décident de ne pas retenir tout ou partie de ces propositions, ils informent les commissions professionnelles consultatives des raisons de leurs choix.
VersionsLiens relatifsDes groupes de travail, temporaires ou permanents, sont mis en place auprès des commissions professionnelles consultatives par leur secrétariat, afin d'en préparer les travaux et les avis.
Ces groupes de travail sont composés de personnes dont la présence paraît utile aux travaux entrepris en raison de leur activité, de leurs travaux ou de leur implication dans le système de certification, notamment des représentants d'organisations syndicales de salariés ou d'organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau d'une branche professionnelle.
VersionsLiens relatifsLes frais occasionnés par la participation aux travaux des commissions professionnelles consultatives et de leurs groupes de travail sont pris en charge selon des modalités définies par décret.
Versions
Les projets de création, de révision ou de suppression des diplômes de l'enseignement supérieur inscrits au répertoire national des certifications professionnelles au titre du I de l'article L. 6113-5 sont soumis à une concertation préalable conformément au I de l'article L. 6113-3 selon les modalités suivantes :
1° Les diplômes nationaux, les diplômes conférant un grade universitaire relevant de l'article L. 613-1 du code de l'éducation et les diplômes relevant des articles L. 641-4 ou L. 641-5 du code de l'éducation autres que ceux mentionnés aux 2° et 4° du présent article sont examinés par l'instance chargée des consultations conduisant à la révision périodique des nomenclatures des mentions de ces diplômes. Pour chaque diplôme, un binôme composé d'un enseignant-chercheur ou d'un enseignant et d'une personnalité du domaine socio-économique correspondant présente la certification au sein de cette instance ; le calendrier de concertation est présenté annuellement à cette instance ;
2° Les titres d'ingénieurs diplômés relevant des articles L. 641-4 et L. 641-5 du code de l'éducation sont examinés par la commission mentionnée à l'article L. 642-3 du même code ;
3° La licence professionnelle “ bachelor universitaire de technologie ” régie par les articles L. 613-1 et D. 642-66 du code de l'éducation est examinée par la commission consultative nationale chargée des instituts universitaires de technologie et par les instances chargées de formuler des propositions sur les programmes de ce diplôme ;
4° Les diplômes de gestion relevant des articles L. 641-4 et L. 641-5 et revêtus d'un visa de l'Etat sont examinés par la commission instituée par le décret n° 2001-295 du 4 avril 2001 portant création de la commission d'évaluation des formations et diplômes de gestion.
Conformément à l'article 4 du décret n° 2023-469 du 15 juin 2023, ces dispositions sont applicables à compter de la prochaine rentrée universitaire.
VersionsLiens relatifsLes instances mentionnées à l'article D. 6113-27 se fondent, lors de l'examen de chaque diplôme, sur les critères définis à l'article R. 6113-9.
VersionsLiens relatifs
Le socle de connaissances et de compétences mentionné aux articles L. 6121-2, L. 6324-1 et L. 6323-6 est constitué de l'ensemble des connaissances et des compétences qu'il est utile pour un individu de maîtriser afin de favoriser son accès à la formation professionnelle et son insertion professionnelle. Ce socle doit être apprécié dans un contexte professionnel. Ces connaissances et compétences sont également utiles à la vie sociale, civique et culturelle de l'individu.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesI.-Le socle de connaissances et de compétences professionnelles comprend :
1° La communication en français ;
2° L'utilisation des règles de base de calcul et du raisonnement mathématique ;
3° L'utilisation des techniques usuelles de l'information et de la communication numérique ;
4° L'aptitude à travailler dans le cadre de règles définies d'un travail en équipe ;
5° L'aptitude à travailler en autonomie et à réaliser un objectif individuel ;
6° La capacité d'apprendre à apprendre tout au long de la vie ;
7° La maîtrise des gestes et postures et le respect des règles d'hygiène, de sécurité et environnementales élémentaires.
II.-Au socle de connaissances et de compétences professionnelles mentionné au I, peuvent s'ajouter des modules complémentaires définis dans le cadre du service public régional de la formation professionnelle, pour lutter contre l'illettrisme et favoriser l'accès à la qualification.
III.-A l'utilisation des techniques usuelles de l'information et de la communication numérique mentionnée au 3° du I, s'ajoute un module complémentaire ayant pour objet l'acquisition des connaissances et des compétences relatives aux usages fondamentaux du numérique au sein d'un environnement de travail. Ce module permet l'acquisition et l'exploitation de l'information, la prise en compte des principes de la sécurité numérique et la gestion collaborative des projets.VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLe socle de connaissances et de compétences professionnelles mentionné au I de l'article D. 6113-30 et le module complémentaire mentionné au III du même article font chacun l'objet d'une certification, sur proposition des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel et des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.
Chacune de ces certifications s'appuie sur un référentiel qui précise les connaissances et les compétences attendues et sur un référentiel d'évaluation qui détermine les modalités d'évaluation des acquis.
Le référentiel d'évaluation prévoit les principes directeurs permettant une mise en perspective du socle de connaissances et compétences et du module complémentaire mentionné au III de l'article D. 6113-30 pour prendre en compte les spécificités des différents secteurs d'activité professionnelle.
Les modalités de la délivrance de chacune de ces certifications sont définies par les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel et les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article D. 6113-3. Dans ce cadre, elles s'assurent notamment que la délivrance de ces certifications s'effectue dans le respect :
1° De la transparence de l'information donnée au public ;
2° De la qualité du processus de certification.
Ces certifications sont enregistrées au répertoire spécifique prévu à l'article L. 6113-6.VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLes modules complémentaires mentionnés au II de l'article D. 6113-30 sont définis par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle sur proposition de l'Association des régions de France.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLes formations relatives à l'acquisition des compétences et connaissances peuvent être proposées indépendamment les unes des autres. Elles peuvent comprendre une évaluation préalable des compétences et des connaissances des bénéficiaires de l'action de formation. La modularisation des formations et l'évaluation préalable visent, par une bonne utilisation des acquis de la personne, à permettre l'adaptation de l'action de formation aux besoins de celle-ci.
VersionsInformations pratiques
L'habilitation prévue à l'article L. 6121-2-1 est insérée dans une convention conclue entre la région et un organisme, qui confie à celui-ci un mandat de service d'intérêt économique général.
Elle charge cet organisme, en contrepartie d'une juste compensation financière, de mettre en œuvre des actions d'insertion et de formation professionnelle à destination des jeunes et des adultes rencontrant des difficultés d'apprentissage ou d'insertion, visant leur accès au marché du travail.
Elle est délivrée selon la procédure prévue aux articles R. 6121-2 à R. 6121-7. Le code des marchés publics ne lui est pas applicable.VersionsLiens relatifsLa procédure d'habilitation s'effectue dans le respect des principes de transparence et d'égalité de traitement des candidats.
Elle est ouverte après l'établissement d'un dossier d'habilitation et le lancement d'un appel public à propositions.VersionsLiens relatifsLe dossier d'habilitation comporte notamment les informations suivantes :
1° La définition de la mission, en référence aux besoins de formation ;
2° La nature et le contenu des obligations de service public ;
3° La nature des actions d'insertion et de formation professionnelle comportant un accompagnement à caractère pédagogique, social ou professionnel devant être mises en œuvre par l'organisme, le public concerné ainsi qu'une estimation des éléments quantitatifs caractérisant ces actions ;
4° Le territoire concerné ;
5° La nature des partenariats à développer et leur contenu ;
6° Les paramètres de calcul, de contrôle et de révision de la juste compensation financière mentionnée à l'article L. 6121-2-1, qui peut être fixée en fonction des coûts prévisionnels ou des coûts réels. Les coûts prévisionnels peuvent tenir lieu de plafonds de dépenses ;
7° Les modalités de paiement, ainsi que les modalités de remboursement éventuel, notamment dans le cas d'une surcompensation ;
8° La durée de la convention d'habilitation, qui peut être fractionnée en périodes reconductibles sans pouvoir excéder cinq ans ;
9° Les modalités de conclusion d'un avenant à la convention d'habilitation et de sa résiliation, dans les conditions fixées à l'article R. 6121-6 ;
10° Les modalités de suivi et d'évaluation de l'exercice de la mission, fondée sur des indicateurs et des modalités de contrôle reposant notamment sur la vérification des comptes de la mission confiée et sur l'imputation des coûts de structure, ainsi que le régime des pénalités ;
11° Une référence à la décision 2012/21/ UE de la Commission du 20 décembre 2011 relative à l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides d'Etat sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général ainsi que, le cas échéant, les droits exclusifs ou spéciaux octroyés par la région.VersionsLiens relatifsLe mode de publicité préalable relève de la responsabilité de la région. Il comprend les éléments suivants :
1° Les informations à fournir par le candidat, relatives à ses capacités financières, notamment à ses comptes annuels, à ses bilans, comptes de résultat et annexes, aux moyens qui seront mis en œuvre pour l'accomplissement de la mission, au budget prévisionnel de celle-ci et aux autres éléments sollicités en fonction des critères de sélection. Le candidat indique s'il se présente seul ou en groupement ;
2° Le dossier d'habilitation prévu à l'article R. 6121-3 ;
3° La date de clôture du dépôt des propositions par les candidats et leur durée de validité ;
4° La procédure de sélection des candidats, comprenant les critères objectifs de sélection des propositions, notamment la qualité des réponses, leur capacité à répondre aux besoins, aux obligations de service public et aux critères prévus dans l'appel à propositions, ainsi que les modalités de consultation éventuelle des candidats.VersionsLiens relatifsAprès le dépôt des propositions des candidats, la région peut solliciter de leur part des éléments autres que ceux mentionnés à l'article R. 6121-4, en fonction des critères de sélection retenus. Elle peut également demander à un candidat de compléter son dossier et en informe alors les autres candidats.
Elle peut autoriser les candidats à proposer des variantes au dossier d'habilitation mentionné à l'article R. 6121-3, sous réserve du respect des exigences minimales qu'elle définit.
Elle peut demander aux candidats de préciser, améliorer ou adapter leur proposition afin de mieux répondre aux obligations de service public mentionnées dans le dossier d'habilitation. Si elle choisit de ne faire cette demande qu'à certains candidats, elle en informe les autres candidats en leur en donnant la raison.VersionsLiens relatifsDès que le choix de l'organisme a été effectué et notifié à celui-ci, ce choix et le rejet motivé des autres candidatures sont notifiés aux candidats par tout moyen permettant d'établir la date de sa réception.
La région peut déclarer la procédure de sélection infructueuse en motivant sa décision et en la notifiant aux candidats.VersionsLiens relatifsI.-La convention d'habilitation contient les informations figurant aux 1° à 11° de l'article R. 6121-3 et mentionne les droits et les engagements de l'organisme retenu.
Elle est signée par celui-ci puis par le président du conseil régional. Sa notification au candidat retenu permet son exécution.
II.-Lorsque la compensation financière est d'un montant égal ou supérieur au seuil de procédure formalisée applicable aux autres pouvoirs adjudicateurs, mentionné à l'annexe n° 2 du code de la commande publique, la convention d'habilitation fait l'objet d'un avis d'attribution transmis à l'office des publications officielles de l'Union européenne.
III.-Au plus tard six mois avant l'échéance de la convention d'habilitation, l'organisme signataire fournit à la région les éléments lui permettant d'évaluer quantitativement et qualitativement la réalisation de la mission de service public qu'il assure, au regard des objectifs de celle-ci et des indicateurs mentionnés au 10° de l'article R. 6121-3.
VersionsLiens relatifsLa région peut résilier la convention d'habilitation :
1° Pour un motif d'intérêt général, sous réserve des droits à indemnités de l'organisme titulaire ;
2° Du fait d'une inexécution partielle ou totale par l'organisme titulaire de ses obligations, après une mise en demeure mentionnant les obligations non respectées à laquelle il n'est pas donné suite dans un délai de trente jours. La résiliation est prononcée par une décision mentionnant expressément son motif et sa date d'effet. Un décompte des dépenses engagées est produit selon les principes fixés à l'article R. 6121-3 et donne lieu à un paiement.VersionsLiens relatifs
La gratuité de la formation professionnelle, financée par la région en application du deuxième alinéa du I de l'article L. 6121-2 au bénéfice de toute personne cherchant à s'insérer sur le marché du travail, s'entend des dépenses liées aux frais pédagogiques de cette formation et aux frais de la procédure d'acquisition de la certification professionnelle classée au plus au niveau 4 auquel elle conduit.
Elle peut également s'étendre à la prise en charge par la région des frais d'inscription et d'éventuels frais annexes, notamment des frais d'hébergement ou de restauration.
VersionsLiens relatifsLa région fixe, dans le cadre du programme régional de formation professionnelle continue mentionné au VI de l'article L. 214-13 du code de l'éducation, les modalités de la gratuité des formations professionnelles qu'elle finance, conformément aux dispositions de l'article R. 6121-9 du présent code.
VersionsLiens relatifsSans préjudice des dispositions de l'article du 5° du II de l'article L. 6121-2, l'accès au service public régional de la formation professionnelle est garanti dans les mêmes conditions quel que soit le lieu de résidence de la personne.
A défaut de conclusion des conventions prévues au troisième alinéa de l'article L. 6121-2, la région contribue au financement des actions de formation du programme régional de formation et des droits associés mis en œuvre sur son territoire sans distinction du lieu de résidence de la personne.
Le financement des aides individuelles à la formation prévues au 2° de l'article L. 6121-1 relève de la compétence de la région de résidence de la personne.VersionsLiens relatifs
Chaque année, le gouvernement présente au Parlement un document :
1° Regroupant les crédits demandés pour l'année suivante et l'emploi de ceux accordés pour l'année antérieure et pour l'année en cours ;
2° Retraçant l'emploi de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue, prévue à l'article L. 6331-1, notamment en matière de contrats de professionnalisation pour les jeunes, et de conditions de mise en œuvre de la formation professionnelle continue dans les entreprises de moins de onze salariés selon les secteurs d'activité. Ce rapport fait apparaître les situations propres à chacun des secteurs intéressés de l'artisanat, du commerce et des professions libérales ;
3° Comportant un état des ressources et des dépenses des fonds régionaux de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue pour l'année antérieure et pour l'année en cours.VersionsLiens relatifsModifié par Décret n°2018-1262 du 26 décembre 2018 - art. 1 (V)
Modifié par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 45 (V)L'Etat met à disposition du Parlement, de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle, des syndicats professionnels, du Conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés et du Conseil national consultatif des personnes handicapées, les résultats de l'exploitation des données recueillies auprès des opérateurs de compétences mentionnés à l'article L. 6332-1 et du fonds national de péréquation mentionné à l'article L. 6332-18.
VersionsLiens relatifs
L'Etat assure la publication régulière des données qui lui sont transmises par les opérateurs de compétences et le fonds national de péréquation, en application de l'article L. 6332-23.VersionsLiens relatifs
Les conventions de formation professionnelle continue conclues en application du premier alinéa de l'article L. 6122-1 sont arrêtées conformément à l'un des modèles annexés à la fin du présent livre.VersionsLiens relatifs
Les conventions de formation professionnelle continue renseignent avec les mentions appropriées les articles figurant dans les « dispositions communes applicables aux conventions de formation professionnelle comportant une aide de l'Etat », annexées à la fin du présent livre.Versions
Les conventions de formation professionnelle continue ouvrent droit au concours de l'Etat dans les conditions qu'elles prévoient.Versions
Article R6123-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2018-1262 du 26 décembre 2018 - art. 1
Modifié par DÉCRET n°2014-965 du 22 août 2014 - art. 2Le Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles élabore, au niveau national, des orientations triennales énonçant des priorités et une stratégie concertée en vue de favoriser la mise en œuvre coordonnée de ces orientations dans le cadre des actions relevant des collectivités et organismes qui interviennent en matière d'emploi, de formation et d'orientation professionnelles.VersionsLiens relatifsArticle R6123-1-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2018-1262 du 26 décembre 2018 - art. 1
Modifié par DÉCRET n°2014-965 du 22 août 2014 - art. 2Chaque année, le Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles établit un rapport sur :
1° L'utilisation des ressources affectées à l'emploi, à la formation et à l'orientation professionnelles conformément au 6° de l'article L. 6123-1, à partir de données déterminées de manière concertée entre l'Etat, les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs, en prenant en compte les bilans régionaux des actions financées au titre de l'emploi, de l'orientation et de la formation professionnelles, mentionnés au 6° de l'article L. 6123-1 ;
2° La mobilisation du compte personnel de formation.
VersionsLiens relatifsArticle R6123-1-2 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2018-1262 du 26 décembre 2018 - art. 1
Modifié par DÉCRET n°2014-965 du 22 août 2014 - art. 2Le Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles arrête tous les trois ans un programme d'évaluation des politiques d'information et d'orientation professionnelles, de formation professionnelle initiale et continue, d'insertion et de maintien dans l'emploi.
A cette fin, il s'appuie sur les études et les travaux d'observation réalisés par l'Etat, les collectivités territoriales et les organismes paritaires de gestion ou d'observation des branches professionnelles, Pôle emploi et les observatoires régionaux de l'emploi et de la formation professionnelle.
VersionsLiens relatifsArticle R6123-1-3 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2018-1262 du 26 décembre 2018 - art. 1
Modifié par DÉCRET n°2015-790 du 30 juin 2015 - art. 1Le Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles, point national de référence qualité pour la France auprès de l'Union européenne, participe au réseau du cadre européen de référence pour l'assurance de la qualité dans l'enseignement et la formation professionnels. Il en promeut les principes, les critères de référence et les indicateurs auprès de l'ensemble des financeurs et des dispensateurs de formation.
Il établit un rapport faisant la synthèse des démarches de qualité menées dans le champ de la formation professionnelle, en liaison avec les financeurs.
Il favorise l'amélioration et la promotion des démarches de certification qualité, notamment sur la base du rapport mentionné à l'alinéa précédent.
VersionsArticle R6123-1-4 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2018-1262 du 26 décembre 2018 - art. 1
Modifié par DÉCRET n°2014-965 du 22 août 2014 - art. 2Les rapports mentionnés à l'article R. 6123-1-1 et le programme mentionné à l'article R. 6123-1-2 sont transmis au Premier ministre, au ministre chargé de l'emploi, au ministre chargé de la formation professionnelle et au Parlement.VersionsLiens relatifsArticle R6123-1-5 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2018-1262 du 26 décembre 2018 - art. 1
Création DÉCRET n°2014-965 du 22 août 2014 - art. 2Pour veiller à la mise en réseau des systèmes d'information sur l'emploi, la formation et l'orientation professionnelles conformément au 4° de l'article L. 6123-1, le Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles peut réaliser toute étude ou tout audit qu'il estime nécessaire, avec le concours des collectivités et organismes qui lui transmettent des données. Il peut formuler des recommandations sur l'adaptation des systèmes d'information en vue de promouvoir leur cohérence.VersionsLiens relatifsArticle R6123-1-6 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2018-1262 du 26 décembre 2018 - art. 1 (V)
Création DÉCRET n°2014-965 du 22 août 2014 - art. 2Le Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles est destinataire :
1° Des travaux, des études et des évaluations élaborés dans le champ de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles par les administrations et les établissements publics de l'Etat, les régions, les organismes consulaires, les organismes paritaires de gestion et d'observation des branches professionnelles ;
2° Du rapport annuel sur la mise en œuvre de la convention pluriannuelle prévue à l'article L. 5312-3 conclue entre l'Etat, l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage et Pôle emploi ;
3° Des données et informations relatives aux organismes collecteurs paritaires agréés et au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels et de l'état statistique et financier de chaque organisme paritaire collecteur agréé, transmis à l'Etat en application des articles L. 6332-23 et R. 6332-30 ;
4° Des contrats de plans régionaux de développement des formations et de l'orientation professionnelles prévus à l'article L. 214-13 du code de l'éducation ainsi que de leurs conventions annuelles d'application ;
5° Des conventions régionales pluriannuelles de coordination prévues à l'article L. 6123-4 du code du travail.
Les documents mentionnés aux 2° à 5° sont transmis au Conseil national par le ministre chargé de l'emploi et de la formation professionnelle.VersionsLiens relatifsArticle R6123-1-7 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2018-1262 du 26 décembre 2018 - art. 1
Création DÉCRET n°2014-965 du 22 août 2014 - art. 2Le Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles rend publics selon des modalités qu'il détermine :
1° Les avis rendus sur le fondement du 1° de l'article L. 6123-1 ;
2° Ses autres avis, ses recommandations et ses autres travaux adoptés en séance plénière.VersionsLiens relatifs
Article R6123-1-8 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2018-1262 du 26 décembre 2018 - art. 1
Modifié par DÉCRET n°2015-574 du 27 mai 2015 - art. 1Le Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles est composé, outre de son président, des membres suivants, nommés par arrêté du Premier ministre :1° Un député et un sénateur, sur proposition des présidents de leur assemblée respective ;
2° Quatorze représentants des régions et des collectivités ultramarines exerçant les compétences dévolues aux conseils régionaux en matière de formation professionnelle, désignés par l'Association des régions de France ;
3° Deux représentants des départements, désignés par l'Association des départements de France ;
4° Douze représentants de l'Etat, désignés respectivement par le ministre en charge de l'emploi, le ministre en charge de la formation professionnelle, le ministre en charge de l'éducation nationale, le ministre en charge de l'enseignement supérieur, le ministre en charge de la jeunesse et des sports, le ministre en charge de l'agriculture, le ministre en charge de la santé, le ministre en charge des affaires sociales, le ministre en charge des collectivités territoriales, le ministre en charge de l'industrie, le ministre en charge de l'outre-mer et le ministre en charge du budget ;
5° Un représentant de chaque organisation syndicale de salariés représentative au plan national et interprofessionnel sur proposition de leur organisation respective ;
6° Un représentant de chaque organisation professionnelle d'employeurs représentative au plan national et interprofessionnel sur proposition de leur organisation respective ;
7° Un représentant de chaque organisation professionnelle d'employeurs représentative au plan national multiprofessionnel sur proposition de leur organisation respective ;
8° Deux représentants au titre des organisations syndicales de salariés intéressées sur proposition de leur organisation respective. Ces organisations sont déterminées par arrêté du ministre en charge de l'emploi et de la formation ;
9° Un représentant pour chaque réseau consulaire, sur proposition de CCI France, de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture et de l'Assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat ;
10° Une personnalité qualifiée en matière d'emploi, de formation et d'orientation professionnelles ;
11° Quinze représentants des principaux opérateurs de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles, désignés dans les conditions définies à l'article R. 6123-1-9.
Les représentants désignés en application des 2°, 3° et 4° comprennent un nombre égal de femmes et d'hommes, conformément au principe de parité tel que défini à l'article L. 6123-2.
Les représentants de l'Etat mentionnés au 4° ne se prononcent pas sur les textes qu'ils soumettent à l'avis du conseil.
VersionsLiens relatifsArticle R6123-1-9 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2018-1262 du 26 décembre 2018 - art. 1
Modifié par Décret n°2016-1539 du 15 novembre 2016 - art. 6 (V)Les représentants des directions des opérateurs du champ de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles mentionnés au 11° de l'article R. 6123-1-8 sont nommés sur proposition de leur organisation respective à raison de :
1° Un représentant de Pôle emploi ;
2° Un représentant de l'association pour l'emploi des cadres ;
3° Un représentant des missions locales, désigné dans des conditions fixées par décret ;
4° Un représentant des organismes spécialisés dans l'emploi des travailleurs handicapés ;
5° Un représentant de l'Association de gestion des fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées ;
6° Un représentant du Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels ;
7° Un représentant de l'Union nationale pour l'emploi dans l'industrie et le commerce ;
8° Un représentant de la Commission nationale de la certification professionnelle ;
9° Un représentant du Centre pour le développement de l'information sur la formation permanente ;
10° Un représentant de l'Office national d'information des enseignements et des professions ;
11° Un représentant de la Conférence des présidents d'université ;
12° Un représentant de l'Association nationale des collectivités territoriales pour la formation, l'insertion et l'emploi, dénommée " Alliance Ville Emploi " ;
13° Un représentant de l'association du réseau des centres animation réseaux d'information (CARIF) et des observatoires régionaux emploi-formation (OREF) ;
14° Un représentant de la Fédération de la formation professionnelle ;
15° Un représentant de l'établissement mentionné à l'article L. 5315-1 du code du travail.
VersionsLiens relatifsArticle R6123-1-10 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2018-1262 du 26 décembre 2018 - art. 1
Création DÉCRET n°2014-965 du 22 août 2014 - art. 2La durée du mandat des membres du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles est fixée à trois ans.VersionsArticle R6123-1-11 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2018-1262 du 26 décembre 2018 - art. 1
Modifié par Décret n° 2016-308 du 17 mars 2016 - art. 2 (V)Par dérogation à l'article R. 133-3 du code des relations entre le public et l'administration, des membres suppléants sont désignés pour les membres mentionnés aux 1° à 9° de l'article R. 6123-1-8 dans les mêmes conditions qu'eux, à hauteur d'un suppléant par membre titulaire.Pour les représentants mentionnés aux 2° à 6° de l'article R. 6123-1-8 ayant la qualité de membres du bureau du Conseil national, un second suppléant est désigné.
Les suppléants peuvent également assister aux séances du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles. Ils ne délibèrent qu'en l'absence des membres titulaires.
VersionsLiens relatifsArticle D6123-2 (abrogé)
Abrogé par DÉCRET n°2014-965 du 22 août 2014 - art. 2
Modifié par Décret n°2011-1002 du 24 août 2011 - art. 2Le Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie comprend, outre son président :
1° Huit représentants de l'Etat, dont deux représentants du ministre chargé de la formation professionnelle, un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale, un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, un représentant du ministre chargé des collectivités locales, un représentant du ministre de l'agriculture, un représentant du ministre chargé de l'action sociale, un représentant du ministre chargé de l'économie ;
2° Deux députés et deux sénateurs ;
3° Vingt-cinq conseillers régionaux et un conseiller de l'Assemblée de Corse ;
4° Douze représentants des organisations de salariés et d'employeurs les plus représentatives au plan national ;
5° Trois représentants des chambres consulaires et trois représentants d'organismes intéressés à la formation professionnelle ;
6° Deux personnalités qualifiées en matière de formation professionnelle ;
7° Le président de la Commission nationale de la certification professionnelle.
Les voix des membres du conseil sont comptabilisées à hauteur de trois voix pour chaque membre mentionné au 1°, deux voix pour chaque membre mentionné au 4° et une voix pour le président et chaque autre membre.VersionsLiens relatifsArticle D6123-3 (abrogé)
Abrogé par DÉCRET n°2014-965 du 22 août 2014 - art. 2
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les conseillers régionaux et le conseiller de l'Assemblée de Corse sont élus par chacune de leur assemblée respective.
Les députés et les sénateurs sont désignés par les présidents de leur assemblée respective.VersionsArticle D6123-4 (abrogé)
Abrogé par DÉCRET n°2014-965 du 22 août 2014 - art. 2
Modifié par Décret n°2011-1002 du 24 août 2011 - art. 2
Les représentants des organisations de salariés et d'employeurs sont nommés par arrêté du Premier ministre, sur proposition de leur organisation respective, à raison de :
1° Cinq représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au plan national ;
2° Six représentants des organisations d'employeurs désignés par le Mouvement des entreprises de France (MEDEF), la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) et l'Union professionnelle artisanale (UPA) ;
3° Un représentant de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA).VersionsArticle D6123-5 (abrogé)
Abrogé par DÉCRET n°2014-965 du 22 août 2014 - art. 2
Modifié par Décret n°2011-1002 du 24 août 2011 - art. 2
Modifié par Décret n°2010-1356 du 11 novembre 2010 - art. 25 (VT)
Les représentants des chambres consulaires sont nommés par arrêté du Premier ministre, sur proposition de leur organisation respective à raison de :
1° Un représentant de l'Assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie ;
2° Un représentant de l'Assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat de région ;
3° Un représentant de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture.VersionsArticle D6123-6 (abrogé)
Abrogé par DÉCRET n°2014-965 du 22 août 2014 - art. 2
Modifié par Décret n°2011-1002 du 24 août 2011 - art. 2
Les représentants d'organismes intéressés à la formation professionnelle sont nommés par arrêté du Premier ministre, sur proposition de leur organisation respective, à raison de :
1° Un représentant de la Fédération de la formation professionnelle ;
2° Un représentant de l'Union nationale des syndicats autonomes ;
3° Un représentant de la Fédération syndicale unitaire.VersionsArticle D6123-7 (abrogé)
Abrogé par DÉCRET n°2014-965 du 22 août 2014 - art. 2
Modifié par Décret n°2011-1002 du 24 août 2011 - art. 2Les personnalités qualifiées sont nommées par arrêté du Premier ministre.
VersionsLiens relatifsArticle D6123-8 (abrogé)
Abrogé par DÉCRET n°2014-965 du 22 août 2014 - art. 2
Modifié par Décret n°2011-1002 du 24 août 2011 - art. 2La durée du mandat des membres du Conseil national est fixée à trois ans.
Par dérogation à l'article 3 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif, des membres suppléants sont désignés pour les membres mentionnés aux 2° à 5° de l'article D. 6123-2 dans les mêmes conditions et en nombre égal à celui des titulaires. Ils peuvent assister aux réunions du conseil mais ne participent aux votes qu'en l'absence du membre titulaire.
VersionsLiens relatifs
Article R6123-2 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2018-1262 du 26 décembre 2018 - art. 1
Création DÉCRET n°2014-965 du 22 août 2014 - art. 2Deux vice-présidents sont désignés au sein du Conseil de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles, l'un par les représentants des collectivités territoriales mentionnées au 2° de l'article R. 6123-1-8, l'autre par les représentants des organisations syndicales de salariés et professionnelles d'employeurs représentatives au plan national et interprofessionnel mentionnées aux 5° et 6° du même article. Ce dernier vice-président est choisi alternativement, pour une durée de dix-huit mois, parmi les représentants des organisations syndicales de salariés et professionnelles d'employeurs représentatives au plan national et interprofessionnel.VersionsLiens relatifsArticle R6123-2-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2018-1262 du 26 décembre 2018 - art. 1
Création DÉCRET n°2014-965 du 22 août 2014 - art. 2Le Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles adopte un règlement intérieur qui fixe notamment l'organisation de ses travaux.VersionsArticle R6123-2-2 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2018-1262 du 26 décembre 2018 - art. 1
Création DÉCRET n°2014-965 du 22 août 2014 - art. 2La convocation du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles est adressée par le président à ses membres titulaires et suppléants, accompagnée des documents relatifs aux points inscrits à l'ordre du jour, au moins cinq jours calendaires avant la date de la séance.
Dans le cadre de la procédure d'urgence mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 6123-1, le délai de consultation est réduit à 48 heures. Les documents relatifs aux points soumis pour avis au Conseil national en application du 1° de l'article L. 6123-1, sont adressés à ses membres titulaires et suppléants par voie électronique. Les positions des membres titulaires et suppléants sont formulées selon les mêmes modalités.VersionsLiens relatifsArticle R6123-2-3 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2018-1262 du 26 décembre 2018 - art. 1
Création DÉCRET n°2014-965 du 22 août 2014 - art. 2Le Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles constitue un bureau comprenant, outre le président :
1° Quatre représentants de l'Etat parmi ceux mentionnés au 4° de l'article R. 6123-1-8 désignés par le Premier ministre, dont un représentant du ministre en charge de l'emploi ou de la formation professionnelle et un représentant du ministre en charge de l'éducation ;
2° Quatre représentants des régions et des collectivités ultramarines exerçant les compétences dévolues aux conseils régionaux en matière de formation professionnelle mentionnées au 2° de l'article R. 6123-1-8, désignés par l'Association des régions de France ;
3° Les cinq représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au plan national et interprofessionnel mentionnées au 5° de l'article R. 6123-1-8 ;
4° Les trois représentants des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au plan national et interprofessionnel mentionnées au 6° de l'article R. 6123-1-8.VersionsLiens relatifsArticle R6123-2-4 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2018-1262 du 26 décembre 2018 - art. 1
Création DÉCRET n°2014-965 du 22 août 2014 - art. 2Le bureau prépare les réunions du Conseil. Il oriente et suit les travaux des commissions mentionnées à l'article R. 6123-2-5.
Dans le cadre de la procédure d'urgence mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 6123-1, le délai de consultation du bureau sur les documents relatifs aux points mentionnés au 1° de l'article L. 6123-1 est de 48 heures.
L'avis du bureau est réputé rendu à l'expiration du délai de 48 heures.VersionsLiens relatifsArticle R6123-2-5 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2018-1262 du 26 décembre 2018 - art. 1
Création DÉCRET n°2014-965 du 22 août 2014 - art. 2Sont notamment constituées au sein du Conseil :
1° Une commission des comptes, chargée notamment d'établir le rapport mentionné à l'article R. 6123-1-1 ;
2° Une commission d'évaluation, chargée notamment de mettre en œuvre le programme d'évaluation mentionné à l'article R. 6123-1-2 et de préparer les travaux du Conseil concernant les modalités de suivi et d'évaluation des contrats de plan régionaux de développement des formations et de l'orientation professionnelles.VersionsLiens relatifsArticle R6123-2-6 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2018-1262 du 26 décembre 2018 - art. 1
Création DÉCRET n°2014-965 du 22 août 2014 - art. 2Le secrétaire général du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles est nommé par arrêté du ministre en charge de l'emploi et de la formation professionnelle.
Il est chargé de préparer les travaux du Conseil national et de ses commissions, dans le cadre des orientations définies par le bureau. Il assiste aux réunions du bureau, du Conseil et des commissions. Il s'appuie sur les services du ministère en charge de l'emploi et de la formation professionnelle et, en tant que de besoin, sur la collaboration d'agents affectés au fonctionnement du Conseil national.VersionsArticle D6123-9 (abrogé)
Abrogé par DÉCRET n°2014-965 du 22 août 2014 - art. 2
Modifié par Décret n°2011-1002 du 24 août 2011 - art. 3Deux vice-présidents sont désignés, l'un par les représentants des conseils régionaux, l'autre par les représentants des organisations de salariés et d'employeurs les plus représentatives au plan national. Ce dernier est choisi alternativement, pour une durée de dix-huit mois, parmi les représentants des organisations de salariés et d'employeurs.
VersionsLiens relatifsArticle D6123-10 (abrogé)
Abrogé par DÉCRET n°2014-965 du 22 août 2014 - art. 2
Modifié par Décret n°2011-1002 du 24 août 2011 - art. 3Le Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie se réunit, au moins trois fois par an, sur convocation de son président ou à la demande de la majorité de ses membres.
L'ordre du jour est fixé par le président. Sont inscrits de droit les points demandés par la majorité des membres du conseil.VersionsArticle D6123-11 (abrogé)
Abrogé par DÉCRET n°2014-965 du 22 août 2014 - art. 2
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le Conseil national adopte un règlement intérieur qui fixe l'organisation de ses travaux.VersionsArticle D6123-12 (abrogé)
Abrogé par DÉCRET n°2014-965 du 22 août 2014 - art. 2
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le Conseil national constitue en son sein un bureau comprenant, outre le président, quinze membres.
Ceux-ci sont désignés à raison de :
1° Trois représentants pour les membres mentionnés au 1° de l'article D. 6123-2 ;
2° Six représentants pour les membres mentionnés au 3° du même article ;
3° Quatre représentants pour les membres mentionnés au 4° du même article ;
4° Deux représentants pour les membres mentionnés aux 5° et 6° du même article.VersionsLiens relatifsArticle D6123-13 (abrogé)
Abrogé par DÉCRET n°2014-965 du 22 août 2014 - art. 2
Modifié par Décret n°2011-1002 du 24 août 2011 - art. 3Le bureau prépare les réunions du conseil.
Il oriente et suit le travail des commissions mentionnées aux 1° à 3° de l'article D. 6123-14.
En cas d'urgence déclarée par le Premier ministre et dans les conditions prévues par le règlement intérieur, le bureau rend les avis sollicités par le Gouvernement.VersionsLiens relatifsArticle D6123-14 (abrogé)
Abrogé par DÉCRET n°2014-965 du 22 août 2014 - art. 2
Modifié par Décret n°2011-1002 du 24 août 2011 - art. 3Sont constituées au sein du conseil :
1° Une commission des comptes, chargée notamment d'établir le rapport mentionné au 1° de l'article R. 6123-1-1 ;
2° Une commission de l'évaluation, chargée notamment d'établir le rapport mentionné au 2° du même article. Cette commission prépare les travaux du conseil concernant les modalités de suivi et d'évaluation des contrats de plan régionaux de développement des formations professionnelles ;
3° Une commission des orientations, chargée de préparer les travaux du conseil concernant la définition des orientations pluriannuelles et des priorités annuelles des politiques de formation professionnelle ;
4° Une commission spécialisée de la formation professionnelle des salariés, chargée de préparer les travaux du conseil sur les projets de textes relatifs à la formation professionnelle des salariés. Cette commission est composée paritairement de représentants des organisations de salariés et d'employeurs.VersionsLiens relatifsArticle D6123-15 (abrogé)
Abrogé par DÉCRET n°2014-965 du 22 août 2014 - art. 2
Modifié par Décret n°2011-1002 du 24 août 2011 - art. 3Les membres des commissions mentionnées à l'article D. 6123-14 sont désignés par le président du conseil parmi les membres du conseil.
VersionsLiens relatifsArticle D6123-16 (abrogé)
Abrogé par DÉCRET n°2014-965 du 22 août 2014 - art. 2
Modifié par Décret n°2011-1002 du 24 août 2011 - art. 3Les présidents des commissions mentionnées aux 1° et 2° de l'article D. 6123-14 sont désignés par le Premier ministre après avis du président du conseil.
La commission mentionnée au 3° de l'article D. 6123-14 est présidée par le président du conseil assisté par les présidents des commissions mentionnées aux 1°, 2° et 4° du même article.VersionsArticle D6123-17 (abrogé)
Abrogé par DÉCRET n°2014-965 du 22 août 2014 - art. 2
Modifié par Décret n°2011-1637 du 23 novembre 2011 - art. 1Le secrétaire général du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie est chargé de préparer les travaux du conseil. Il assiste aux réunions du bureau, du conseil et des commissions. Il s'appuie sur les services du ministre chargé de la formation professionnelle.
Il est nommé par arrêté du Premier ministre.Versions
Dans le cadre de sa mission de service public de l'orientation et de la formation professionnelle, le centre d'animation, de ressources et d'information sur la formation-observatoire régional de l'emploi et de la formation :
1° Collecte les informations relatives à l'offre de formation en apprentissage et de formation professionnelle continue à destination des personnes sans emploi, inscrites ou non comme demandeurs d'emploi.
Sur demande conjointe du préfet de région et du président du conseil régional, le centre d'animation, de ressources et d'information sur la formation-observatoire régional de l'emploi et de la formation peut collecter des informations relatives à l'offre de formation autres que celles prévues au premier alinéa.
Le centre d'animation, de ressources et d'information sur la formation-observatoire régional de l'emploi et de la formation transmet par voie dématérialisée ces informations au réseau des centres d'animation, de ressources et d'information sur la formation-observatoires régionaux de l'emploi et de la formation mentionné à l'article D. 6123-2 ;
2° Analyse les informations et les données relatives aux modalités d'accès à la formation et aux rapports entre la formation et l'emploi au niveau régional, notamment les évolutions de l'emploi, de la formation, de l'orientation et de l'insertion professionnelles, les besoins en compétences, en qualifications et en acquis de l'expérience, les caractéristiques des organismes de formation ainsi que la situation socio-économique du territoire ;
3° Anime et accompagne au niveau régional la professionnalisation les acteurs et opérateurs dans le domaine de l'emploi, de l'orientation et de la formation professionnelle, en assurant notamment la veille sur les outils d'innovations technologiques et pédagogiques en matière d'orientation et de formation professionnelles, ainsi que leur diffusion ;
4° Met en œuvre au niveau régional toute autre action en matière d'information sur l'offre de formation qui lui est confiée dans le cadre de ses missions par le préfet de région et le président du conseil régional ou par l'organisme mentionné à l'article D. 6123-2.VersionsLiens relatifsLe centre d'animation, de ressources et d'information sur la formation-observatoire régional de l'emploi et de la formation adresse annuellement au préfet de région, au président du conseil régional, aux membres du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles, ainsi qu'au réseau mentionné à l'article D. 6123-2 son programme et son bilan annuels d'activités.
VersionsLiens relatifs
I.-Un réseau des centres d'animation, de ressources et d'information sur la formation-observatoires régionaux de l'emploi et de la formation, doté de la personnalité morale et composé des centres d'animation, de ressources et d'information sur la formation-observatoires régionaux de l'emploi et de la formation volontaires, exerce des missions d'appui aux ministres chargés de l'orientation et de la formation professionnelle et aux présidents des conseils régionaux dans la mise en œuvre des politiques relatives à l'orientation et à la formation professionnelle mentionnées aux articles L. 6111-1 et L. 6111-3.
L'adhésion au réseau des centres d'animation, de ressources et d'information sur la formation-observatoires régionaux de l'emploi et de la formation est de droit.
Les autres conditions d'adhésion au réseau des centres d'animation, de ressources et d'information sur la formation-des observatoires régionaux de l'emploi et de la formation sont fixées par ses statuts, notamment les éventuelles conditions financières si les statuts en prévoient.
II.-Le réseau des centres d'animation, de ressources et d'information sur la formation-observatoires régionaux de l'emploi et de la formation a pour missions :
1° D'organiser la mise à disposition des données nécessaires à l'exécution des missions confiées aux centres d'animation, de ressources et d'information sur la formation-observatoires régionaux de l'emploi et de la formation ;
2° De consolider au niveau national les informations transmises par les centres d'animation, de ressources et d'information sur la formation-observatoires régionaux de l'emploi et de la formation en application du 1° de l'article D. 6123-1-1, afin de les mettre à disposition des acteurs du service public de l'emploi, des acteurs en charge de l'orientation des élèves sous statut scolaire, des étudiants et des apprentis, et des services publics régionaux de l'orientation et de les transmettre aux ministres chargés de l'orientation et de la formation professionnelle et aux présidents des conseils régionaux dans le cadre de la collecte des informations relatives à l'offre de formation mentionnée à l'article L. 6111-7, ainsi que de celles destinées à assurer l'orientation des élèves et des étudiants vers l'apprentissage ;
3° De coordonner les actions des centres d'animation, de ressources et d'information sur la formation-observatoires régionaux de l'emploi et de la formation relatives à la diffusion et la promotion des innovations régionales dans le domaine de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles ;
4° De recenser les organismes de formation professionnelle et les centres de formation des apprentis, en précisant leur implantation territoriale, et en assurer l'actualisation en fonction des informations mentionnées au 1° de l'article D. 6123-1-1 ;
5° D'établir et publier le bilan annuel sur l'offre de formation professionnelle, précisée notamment par région, par domaine et par finalité de formation et le cas échéant, par niveau de certification. Ce bilan précise également les actions constitutives d'une offre de formation professionnelle accessible sur le territoire de référence, prévues par voie conventionnelle, dès lors qu'elles ne relèvent pas du périmètre défini au 1° de l'article D. 6123-1-1 ;
6° D'assurer la représentation des centres d'animation, de ressources et d'information sur la formation-observatoires régionaux de l'emploi et de la formation qui le constituent auprès des instances et des acteurs en matière d'emploi, de formation et d'orientation professionnelles au niveau national ;
7° De mettre en œuvre toute autre action en matière d'information sur l'offre de formation qui lui est confiée par les ministres chargés de l'orientation et de la formation professionnelle, en lien avec les représentants des régions.VersionsLiens relatifsI.-Les orientations stratégiques du réseau des centres d'animation, de ressources et d'information sur la formation-observatoires régionaux de l'emploi et de la formation sont fixées dans une convention-cadre triennale conclue entre le ministre chargé de la formation professionnelle, les représentants des régions et le réseau des centres d'animation, de ressources et d'information sur la formation-observatoires régionaux de l'emploi et de la formation.
II.-Une convention annuelle d'objectifs et de moyens conclue entre le ministre chargé de la formation professionnelle et le réseau des centres d'animation, de ressources et d'information sur la formation-observatoires régionaux de l'emploi et de la formation précise, dans le respect des orientations stratégiques prévues au I, les engagements des acteurs, ainsi que les modalités de calcul de la dotation de l'Etat due au titre des missions de service public pour la formation et l'orientation professionnelles du réseau.Versions
I.-Le comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles est chargé des fonctions de diagnostic, d'étude, de suivi et d'évaluation des politiques nécessaires pour assurer la coordination entre les acteurs des politiques d'orientation, de formation professionnelle et d'emploi et la cohérence des programmes de formation dans la région.
II.-Pour l'exercice de ces fonctions, le comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles s'appuie en tant que de besoin sur les études et les travaux d'observation réalisés notamment par :
1° Les collectivités territoriales ressortissant du territoire régional ;
2° Le Conseil économique, social et environnemental régional ;
3° L'opérateur France Travail ;
4° Les services statistiques de l'Etat et les organismes publics d'étude et de recherche ;
5° Les organismes paritaires de gestion et d'observation des branches professionnelles, présents dans la région ;
6° Le Centre d'animation, de ressources et d'information sur la formation-observatoire régional de l'emploi et de la formation professionnelle.
III.-Le comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles est informé des projets d'investissement et des moyens d'intervention dont disposent les services régionaux de l'opérateur France Travail.
Il est, en outre, destinataire des comptes rendus des séances plénières et des commissions de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle, ainsi que de ses études et travaux.
Conformément au I de l’article 6 du décret n° 2024-560 du 18 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.
Conformément au II de l’article 6 du décret n° 2024-560 du 18 juin 2024, par dérogation au I précité, dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, ces mêmes dispositions entrent en vigueur dans les conditions prévues par l'ordonnance mentionnée à l'article 20 de la loi du 18 décembre 2023 n° 2018-1198 du 20 décembre 2018 et son décret d'application.
Conformément au III de l’article 6 du décret n° 2024-560 du 18 juin 2024, les demandes d'avis en cours d'examen par les commissions départementales de l'emploi et de l'insertion à la date d'entrée en vigueur dudit décret sont transmises aux comités départementaux pour l'emploi, pour examen par la commission spécialisée mentionnée à l'article R. 5311-26.
VersionsLiens relatifsChaque année, le comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles établit un bilan régional des actions financées au titre de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles.
VersionsLe comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles émet, avant leur adoption ou leur conclusion, un avis sur :
1° (Supprimé) ;
2° La carte régionale des formations professionnelles initiales mentionnée à l'article L. 214-13-1 du code de l'éducation, à l'exclusion de l'apprentissage ;
3° Les programmes relevant du service public régional de formation professionnelle dont celui prévu à l'article L. 5211-3, ainsi que le projet de convention élaboré en application de l'article L. 6121-4 ;
4° Le cahier des charges prévu à l'article L. 6111-5, fixant des normes de qualité aux organismes participant au service public régional de l'orientation ;
5° La convention annuelle de coordination relative au service public de l'orientation professionnelle conclue entre l'Etat et la région prévue à l'article L. 6111-3.
Les avis sont rendus publics par le comité.
Conformément au I de l’article 6 du décret n° 2024-560 du 18 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.
Conformément au II de l’article 6 du décret n° 2024-560 du 18 juin 2024, par dérogation au I précité, dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, ces mêmes dispositions entrent en vigueur dans les conditions prévues par l'ordonnance mentionnée à l'article 20 de la loi du 18 décembre 2023 n° 2018-1198 du 20 décembre 2018 et son décret d'application.
Conformément au III de l’article 6 du décret n° 2024-560 du 18 juin 2024, les demandes d'avis en cours d'examen par les commissions départementales de l'emploi et de l'insertion à la date d'entrée en vigueur dudit décret sont transmises aux comités départementaux pour l'emploi, pour examen par la commission spécialisée mentionnée à l'article R. 5311-26.
VersionsLiens relatifsArticle D6123-18 (abrogé)
Abrogé par DÉCRET n°2014-1055 du 16 septembre 2014 - art. 5
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle a pour mission de favoriser la concertation entre les divers acteurs afin d'assurer une meilleure coordination des politiques de formation professionnelle et d'emploi.
Il est notamment chargé des fonctions de diagnostic, d'étude, de suivi et d'évaluation de ces politiques.VersionsLiens relatifsArticle D6123-19 (abrogé)
Abrogé par DÉCRET n°2014-1055 du 16 septembre 2014 - art. 5
Modifié par Décret n°2014-524 du 22 mai 2014 - art. 16
Le comité de coordination régional est consulté sur :
1° Les programmes et les moyens mis en œuvre dans chaque région par Pôle emploi et par l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes ;
2° Les projets de conventions tripartites à conclure entre l'Etat, la région et chacun de ces organismes en vue de l'adaptation des contrats de progrès à la situation particulière de la région ;
3° Les projets d'investissement et les moyens d'intervention dont disposent les services régionaux de Pôle emploi et de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes. En Corse, cette dernière est consultée sur les programmes prévus à l'article L. 4424-34 du code général des collectivités territoriales.VersionsLiens relatifsArticle D6123-20 (abrogé)
Abrogé par DÉCRET n°2014-1055 du 16 septembre 2014 - art. 5
Modifié par Décret n°2014-524 du 22 mai 2014 - art. 16
Le comité de coordination régional est informé par les services compétents de l'Etat :
1° Chaque année, du montant des sommes collectées au titre de la taxe d'apprentissage et de la contribution au financement des contrats de professionnalisation, auprès des entreprises de la région, ainsi que de leurs affectations ;
2° Des contrats de progrès quinquennaux conclus entre l'Etat, Pôle emploi et l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes.Versions
Article D6123-21 (abrogé)
Abrogé par DÉCRET n°2014-1055 du 16 septembre 2014 - art. 5
Modifié par LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 250 (V)
Outre le préfet de région et le président du conseil régional, le comité de coordination régional comprend :
1° Six représentants de l'Etat :
a) Les recteurs d'académie ;
b) Des représentants des services de l'Etat désignés par le préfet de région, dont :
― le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;
― le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ;
― le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative ;
2° Six représentants de la région ;
3° Sept représentants des organisations d'employeurs et des chambres régionales d'agriculture, de commerce et d'industrie et de métiers ;
4° Sept représentants des organisations syndicales de salariés, dont cinq représentants des organisations syndicales représentatives au plan national ;
5° Le président du conseil économique, social et environnemental régional.VersionsArticle D6123-22 (abrogé)
Abrogé par DÉCRET n°2014-1055 du 16 septembre 2014 - art. 5
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les représentants des organisations de salariés et d'employeurs, ainsi que ceux des chambres régionales d'agriculture, de commerce et d'industrie et de métiers sont désignés sur proposition de celles-ci.VersionsLe comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles est composé, outre le préfet de région et le président du conseil régional, de membres nommés par arrêté du préfet de région :
1° Six représentants de la région désignés par le conseil régional ;
2° Six représentants de l'Etat :
a) Le recteur de région académique ;
b) Le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités ;
c) Le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ;
d) Les autres représentants de l'Etat restant à nommer après application des a à c, désignés par le préfet de région ;
2° bis Des représentants des départements de la région, sur proposition des présidents des conseils départementaux concernés, dont le nombre, qui ne peut être supérieur à six, est arrêté par le préfet de région, après consultation du président du conseil régional ;
3° Des représentants des organisations syndicales de salariés et professionnelles d'employeurs sur proposition de leur organisation respective :
a) Un représentant de chaque organisation syndicale de salariés, représentative au plan national et interprofessionnel ;
b) Un représentant de chaque organisation professionnelle d'employeurs, représentative au plan national et interprofessionnel ;
c) Un représentant de chaque organisation professionnelle d'employeurs représentative au plan national et multi professionnel ;
d) Deux représentants des organisations syndicales intéressées mentionnées au III de l'article R. 2272-9 ;
4° Un représentant pour chacun des trois réseaux consulaires sur proposition de leur organisation respective ;
5° Des représentants des principaux opérateurs de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles dans la région, dont un représentant du regroupement d'établissements d'enseignement supérieurs constitué en application des dispositions combinées de l'article L. 718-2 et du 2° de l'article L. 718-3 du code de l'éducation, le directeur régional de l'opérateur France Travail, le délégué régional de l'association de gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées, le représentant régional des Cap emploi, un représentant de la commission paritaire interprofessionnelle régionale, le président de l'association régionale des missions locales, le délégué en région de l'association pour l'emploi des cadres mentionné au L. 6111-6, le directeur du centre d'animation, de ressources et d'information sur la formation et observatoire régional de l'emploi et de la formation professionnelle ainsi que le directeur régional de l'office national d'information des enseignements et des professions ;
6° Deux personnalités qualifiées dans le domaine de la transition écologique, après avis du président du conseil régional et du conseil économique, social et environnemental régional.
Les représentants désignés en application du 1° comprennent un nombre égal de femmes et d'hommes, conformément au principe de parité tel que défini à l'article L. 6123-3. Les représentants désignés au titre du d du 2° comprennent un nombre égal de femmes et d'hommes s'ils sont en nombre pair, et au moins une personne de chaque sexe si leur nombre est impair et au moins égal à deux.
Les membres mentionnés aux 5° et 6° du présent article siègent sans voix délibératives.
Conformément au I de l’article 6 du décret n° 2024-560 du 18 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.
Conformément au II de l’article 6 du décret n° 2024-560 du 18 juin 2024, par dérogation au I précité, dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, ces mêmes dispositions entrent en vigueur dans les conditions prévues par l'ordonnance mentionnée à l'article 20 de la loi du 18 décembre 2023 n° 2018-1198 du 20 décembre 2018 et son décret d'application.
Conformément au III de l’article 6 du décret n° 2024-560 du 18 juin 2024, les demandes d'avis en cours d'examen par les commissions départementales de l'emploi et de l'insertion à la date d'entrée en vigueur dudit décret sont transmises aux comités départementaux pour l'emploi, pour examen par la commission spécialisée mentionnée à l'article R. 5311-26.
VersionsLiens relatifsArticle R6123-3-4 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2024-560 du 18 juin 2024 - art. 2
Création DÉCRET n°2014-1055 du 16 septembre 2014 - art. 2Les collectivités départementales du ressort de la région sont associées aux réflexions et travaux conduits par le comité en matière d'insertion professionnelle, selon des modalités définies dans son règlement intérieur.VersionsLiens relatifsPour chaque représentant, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.
Les suppléants peuvent assister avec les titulaires aux séances du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles. Ils ne délibèrent qu'en l'absence des membres titulaires.
Pour les représentants ayant la qualité de membres du bureau du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles, mentionné à l'article R. 6123-3-9, un second suppléant peut être désigné dans les mêmes conditions que pour le titulaire.VersionsLiens relatifsLes membres du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles sont nommés pour une durée de trois ans.
Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsqu'une région comporte plus de six départements, les représentants mentionnés au 2° bis de l'article R. 6123-3-3 sont nommés pour une durée, qui ne peut être inférieure à un an, permettant d'assurer la représentation de l'ensemble des départements sur la période de trois ans.
Toute vacance ou perte de la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir.
Conformément au I de l’article 6 du décret n° 2024-560 du 18 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.
Conformément au II de l’article 6 du décret n° 2024-560 du 18 juin 2024, par dérogation au I précité, dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, ces mêmes dispositions entrent en vigueur dans les conditions prévues par l'ordonnance mentionnée à l'article 20 de la loi du 18 décembre 2023 n° 2018-1198 du 20 décembre 2018 et son décret d'application.
Conformément au III de l’article 6 du décret n° 2024-560 du 18 juin 2024, les demandes d'avis en cours d'examen par les commissions départementales de l'emploi et de l'insertion à la date d'entrée en vigueur dudit décret sont transmises aux comités départementaux pour l'emploi, pour examen par la commission spécialisée mentionnée à l'article R. 5311-26.
VersionsLiens relatifs- Avant de procéder à la nomination des membres du comité en application de l'article R. 6123-3-3, le préfet de région consulte le président du conseil régional sur la nomination, au titre du 5° de cet article, de représentants d'opérateurs qui n'y sont pas mentionnés, dans la limite de trois.VersionsLiens relatifs
Article D6123-23 (abrogé)
Abrogé par DÉCRET n°2014-1055 du 16 septembre 2014 - art. 5
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les membres du comité de coordination régional sont nommés pour la durée de la mandature du conseil régional.
Ils sont remplacés dès lors qu'ils cessent d'être investis des fonctions administratives ou électives au titre desquelles ils ont été désignés.VersionsArticle D6123-24 (abrogé)
Abrogé par DÉCRET n°2014-1055 du 16 septembre 2014 - art. 5
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le préfet de région arrête, en accord avec le président du conseil régional, la liste des membres du comité de coordination régional ainsi que celle de leurs suppléants.Versions
- Le comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles ainsi que son bureau sont présidés conjointement par le préfet de région et le président du conseil régional.
La vice-présidence du comité et de son bureau est assurée conjointement par :
a) Un représentant des organisations professionnelles d'employeurs, désigné par les représentants mentionnés au b du 3° de l'article R. 6123-3-3 pour le comité et au 3° de l'article R. 6123-3-10 pour le bureau ;
b) Un représentant des organisations syndicales de salariés, désigné par les représentants mentionnés au a du 3° de l'article R. 6123-3-3 pour le comité et par les représentants mentionnés au 3° de l'article R. 6123-3-10 pour le bureau.VersionsLiens relatifs Le bureau prépare les réunions du comité régional. Il oriente et suit les travaux des commissions prévues mentionnées à l'article R. 6123-3-13.
Il est chargé de la concertation entre l'Etat, la région et les organisations professionnelles et syndicales représentatives au plan national et interprofessionnel sur les sujets mentionnés aux articles L. 6111-6, L. 6121-1, L. 6323-3, et L. 6323-21.
Il favorise dans ce cadre la définition et la mise en œuvre d'une stratégie régionale concertée en matière d'orientation professionnelle, de développement de l'alternance et de formation professionnelle des salariés comme des demandeurs d'emploi.
VersionsLiens relatifsLe bureau comprend :
1° Quatre représentants de l'Etat, dont le préfet de région et trois représentants désignés par lui parmi ceux mentionnés au 2° de l'article R. 6123-3-3, dont le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et le recteur de région académique ;
2° Quatre représentants de la région, dont le président du conseil régional et trois représentants désignés par le conseil régional parmi ceux mentionnés au 1° de l'article R. 6123-3-3 ;
3° Un représentant dans la région de chaque organisation syndicale de salariés et de chaque organisation professionnelle d'employeurs mentionnés aux a et b du 3° de l'article R. 6123-3-3, représentative au plan national et interprofessionnel.
VersionsLiens relatifsEn tant que de besoin, le président du conseil régional et le préfet de région peuvent inviter conjointement des représentants de collectivités territoriales ou d'opérateurs ne faisant pas partie du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles, ou des personnalités qualifiées, à participer aux séances plénières du comité sans prendre part aux délibérations relatives aux avis mentionnés à l'article R. 6123-3-2, à celles du bureau ou celles des commissions mentionnées à l'article R. 6123-3-13.
VersionsLiens relatifs- Le comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles adopte un règlement intérieur qui fixe l'organisation de ses travaux.VersionsLiens relatifs
Le comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles se dote des commissions nécessaires à son fonctionnement ainsi que d'un secrétariat permanent.
VersionsLiens relatifsLe comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles se réunit au moins deux fois par an, sur convocation conjointe du préfet de région et du président du conseil régional qui fixent l'ordre du jour, ou à la demande de la majorité de ses membres.
La convocation est accompagnée des documents relatifs aux points inscrits à l'ordre du jour.VersionsLa convocation du bureau du comité est effectuée conjointement par le préfet de région et le président du conseil régional au moins cinq jours avant sa réunion. Elle est accompagnée des documents relatifs aux points inscrits à l'ordre du jour.
Conformément au I de l’article 6 du décret n° 2024-560 du 18 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.
Conformément au II de l’article 6 du décret n° 2024-560 du 18 juin 2024, par dérogation au I précité, dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, ces mêmes dispositions entrent en vigueur dans les conditions prévues par l'ordonnance mentionnée à l'article 20 de la loi du 18 décembre 2023 n° 2018-1198 du 20 décembre 2018 et son décret d'application.
Conformément au III de l’article 6 du décret n° 2024-560 du 18 juin 2024, les demandes d'avis en cours d'examen par les commissions départementales de l'emploi et de l'insertion à la date d'entrée en vigueur dudit décret sont transmises aux comités départementaux pour l'emploi, pour examen par la commission spécialisée mentionnée à l'article R. 5311-26.
VersionsLiens relatifsArticle D6123-25 (abrogé)
Abrogé par DÉCRET n°2014-1055 du 16 septembre 2014 - art. 5
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le comité de coordination régional est présidé conjointement par le préfet de région et le président du conseil régional.VersionsLiens relatifsArticle D6123-26 (abrogé)
Abrogé par DÉCRET n°2014-1055 du 16 septembre 2014 - art. 5
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le préfet de région et le président du conseil régional établissent les conditions d'organisation et de fonctionnement du comité de coordination régional.
Ils fixent conjointement l'ordre du jour des réunions.VersionsArticle D6123-27 (abrogé)
Abrogé par DÉCRET n°2014-1055 du 16 septembre 2014 - art. 5
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)Le comité de coordination régional se dote des commissions nécessaires à son fonctionnement, notamment en matière d'information, d'orientation, de validation des acquis de l'expérience, de formation des demandeurs d'emploi et de formation en alternance, ainsi que d'un secrétariat permanent.
VersionsDÉFINISSANT LES MODÈLES DE CONVENTION DE FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE PRÉVUS PAR LES ARTICLES D. 6122-4 ET D. 6122-5
Convention de formation professionnelle prévoyant une aide financière de l'Etat au fonctionnement des stages
Entre le (ministre ou préfet de région)
et le (dénomination du centre)
Il est convenu ce qui suit :Article 1er
La présente convention est conclue en application des livres premier et III de la partie VI du code du travail.
Les dispositions prévues par l'annexe mentionnée aux articles D. 6122-4 et D. 6122-5 du code du travail lui sont applicables, à l'exclusion des articles 9 (2, c) et 11.Article 2
En exécution de la présente convention, le centre s'engage à s'organiser les cycles de formation prévus à l'annexe pédagogique et dans les conditions fixées par cette annexe.
Article 3
En application des articles L. 6341-1 et suivants du code du travail, l'Etat apporte son aide à la rémunération des stagiaires dans la limite des effectifs prévus par l'annexe jointe,
ou
Il n'est prévu aucune aide de l'Etat à la rémunération des stagiaires.Article 4
L'Etat apporte au centre l'aide technique prévue à l'article 9-1 de l'annexe mentionnée aux articles D. 6122-4 et D. 6122-5 du code du travail (préciser s'il y a lieu).
L'Etat apporte au centre une aide financière, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur et dont le montant est fixé chaque année par une annexe financière.Article 5
Le contrôle pédagogique, technique et financier sera exercé par
Article 6
La présente convention prend effet à compter du
Convention de formation professionnelle prévoyant une aide de l'Etat à l'équipement du centre
Entre le (ministre ou préfet de région)
et le (dénomination du centre)
Il est convenu ce qui suit :Article 1 er
La présente convention est conclue en application des livres Ier et III de la partie VI du code du travail.
Les dispositions prévues par les articles 1er, 2,5,8,9 (2 c) et 11 de l'annexe mentionnée aux articles D. 6122-4 et D. 6122-5 du code du travail lui sont également applicables.Article 2
Le centre organisera les formations prévues à l'annexe jointe.
Article 3
L'Etat apportera une aide financière à la construction et à l'équipement du centre dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur et pour un montant de
Article 4
Le contrôle technique et financier sera exercé par
DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DES CONVENTIONS DE FORMATION PROFESSIONNELLE COMPORTANT UNE AIDE DE L'ÉTAT
I.-Objet et organisation du centre et des cycles de formation
Article 1er
Pour bénéficier d'une aide de l'Etat, le centre organise une ou plusieurs actions de formation professionnelle répondant aux orientations prioritaires et aux critères d'intervention définis par les instances de la formation professionnelle.
Article 2
Le conseil de centreLe centre de formation est doté d'un conseil auquel participent notamment les employeurs et salariés désignés par les organismes ou organisations professionnels, ou, le cas échéant, par les entreprises et travailleurs intéressés.
Dans des conditions fixées par le conseil, des représentants des stagiaires seront appelés à participer aux réunions du conseil.
Lorsqu'un accord conclu entre les organisations d'employeurs et de salariés prévoit la composition et les modalités de fonctionnement de ce conseil, ce sont les dispositions de cet accord qui s'appliquent.
Lorsque la gestion du centre est assurée par une entreprise ou un groupe d'entreprises de cinquante salariés et plus, le ou les comités sociaux et économiques intéressés exercent les attributions que leur confère la réglementation en vigueur. Ils doivent en particulier avoir délibéré sur les problèmes propres à l'entreprise relatifs à la formation professionnelle continue et sur les actions pour lesquelles l'aide de l'Etat est accordée.Article 3
Organisation des cyclesLa formation est délivrée par le centre au moyen de cycles de formation qui peuvent comporter des stages à temps plein ou à temps partiel, ainsi que des cours de types divers.
L'objet du cycle, les types de stage, le lieu, la durée, le nombre de stagiaires prévus, le niveau de la formation dispensée et la sanction prévue sont définis pour chaque cycle dans une annexe pédagogique jointe à la convention.
Les règles particulières aux stages qui pourraient être mis en place ultérieurement sont fixées par avenant.
Les parties peuvent demander des modifications dans les conditions prévues à l'article 12 ci-après.
Pour les actions s'adressant à des stagiaires sous contrat de travail, la formation dispensée à temps partiel est, en principe, donnée pendant les heures normales de travail. Cependant, l'organisation des stages à temps partiel pourra tenir compte des situations particulières relatives aux conditions et aux horaires de travail ainsi qu'à la nature des formations dispensées et à la situation des stagiaires au regard du droit à congé de formation.Article 4
Personnel du centreLe personnel assurant un enseignement au centre peut comprendre des personnels à temps plein et des personnels à temps partiel.
Ce personnel est choisi par le responsable du centre, après avis du conseil du centre.
La rémunération des personnes dispensant un enseignement au centre, ainsi que celle du personnel de direction et d'administration, est assurée par le centre.II.-Stagiaires
Article 5
RecrutementLes stagiaires sont recrutés parmi les candidats qui adressent à titre individuel leur demande d'admission au centre, et notamment, ceux auxquels les services de l'emploi ainsi que les organismes d'information et d'orientation compétents peuvent apporter leur concours ou parmi les candidats présentés par les entreprises ou les organisations professionnelles et syndicales.
Le choix des stagiaires est opéré sur des critères et dans les conditions arrêtées en accord avec l'autorité cosignataire.
Lorsque les stagiaires sont envoyés par leur entreprise aucune participation financière ne doit leur être demandée.Article 6
RémunérationLes stagiaires présentés au centre par leur employeur bénéficient, de la part de ce dernier, du maintien intégral de la rémunération qu'ils percevaient avant leur entrée en stage. Lorsque les conditions prévues par la législation en vigueur sont remplies, l'Etat peut prendre en charge une partie de la rémunération maintenue.
Les autres stagiaires peuvent bénéficier, sous réserve de remplir les conditions prévues, du versement de la rémunération prévu par les articles L. 6341-1 et suivants du code du travail.
Dans tous les cas, l'aide de l'Etat ne peut intervenir que si elle est prévue expressément par la convention ou par un avenant à la convention.Article 7
Protection socialeLe centre s'assure que les stagiaires bénéficient d'une protection sociale.
Il prend les dispositions appropriées pour assurer la couverture des risques sociaux et notamment des accidents du travail pour les stagiaires qui ne seraient pas couverts par la réglementation en vigueur.Article 8
Reconnaissance de la formation acquiseLe centre s'engage à rechercher auprès des employeurs intéressés les modalités propres à assurer la reconnaissance de la formation acquise par les stagiaires du centre.
III.-Aide de l'Etat
Article 9
L'Etat peut apporter :
1. Une aide technique :
a) Concours à la formation des personnels appelés à assurer un enseignement au centre ;
b) Mise à disposition de locaux et installations ;
c) Mise à disposition de documents d'ordre technique et pédagogique ;
d) Mise à disposition de personnel d'enseignement.
2. Une aide financière :
L'Etat peut verser au centre :
a) Une subvention destinées à permettre la mise au point des différents cycles ;
b) Une subvention forfaitaire de fonctionnement.
Le montant de cette subvention est calculé, pour chaque exercice, dans les conditions fixées par le ministre chargé de la formation professionnelle, après avis du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie.
Dans tous les cas, il est tenu une comptabilité distincte pour les cycles et stagiaires relevant de la convention.
Dans l'hypothèse où les effectifs réellement présents ou la durée des formations seraient inférieurs aux prévisions, le montant de la subvention sera réduit à due concurrence.
Si le montant des différentes ressources perçues au titre des cycles conventionnés excède le montant des dépenses effectivement exposées pour le fonctionnement de ces cycles, cet excédent devra être déduit de la subvention due au titre de l'exercice suivant ou reversé au Trésor.
c) Une subvention destinée à couvrir une partie du coût de construction et d'équipement du centre.
Les conditions d'attribution de cette subvention, ainsi que les modalités selon lesquelles elle est calculée, sont fixées par le ministre chargé de la formation professionnelle, après avis du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie.
Le montant de cette subvention ne peut être augmenté si le coût réel des travaux réalisés dépasse le montant du devis prévisionnel, que ce dépassement résulte d'une sous-estimation du coût des travaux, d'une actualisation du prix de l'opération ou d'une hausse de prix contractuelle.
Le centre bénéficiaire d'une subvention d'équipement est tenu, au cas où il serait mis fin aux formations prévues par la convention ou si les équipements réalisés ne sont pas utilisés conformément aux stipulations de la convention, de rembourser la subvention reçue, proportionnellement au nombre d'années restant à courir sur les délais d'amortissement : cinq ans pour le matériel, dix ans pour les aménagements immobiliers, vingt ans pour les constructions ou achats d'immeubles. Lorsque l'aide de l'Etat a porté sur l'acquisition du terrain, cette participation doit être remboursée intégralement.
De même, si la capacité de formation est inférieure à celle prévue par la convention, le centre rembourse la subvention reçue proportionnellement au nombre de places prévues et non réalisées.
3. Une aide technique et financière :
Les aides prévues aux 1 et 2 ci-dessus peuvent se cumuler.
Dans ce cas, les aides techniques font l'objet d'une évaluation financière et sont déduites du monde de la subvention.IV.-Contrôle de l'Etat
Article 10
Aide au fonctionnementa) Contrôle pédagogique et technique.
Le centre est soumis au contrôle pédagogique exercé par les services et organismes compétents désignés par l'autorité cosignataire. Il porte sur l'objet de la formation, les méthodes, les programmes et la qualité des enseignements dispensés. Le conseil de centre est consulté à l'occasion de ce contrôle.
b) Contrôle financier.
Le responsable du centre adresse chaque année un compte rendu des résultats qu'ont permis d'obtenir les cycles de formation organisés, un bilan financier des dépenses et ressources réellement constatées et un budget annuel ; ces différents documents sont transmis avec l'avis du conseil du centre.
Sans préjudice des contrôles que l'Etat peut exercer en vertu de la réglementation en vigueur sur les organismes et entreprises recevant des subventions sur fonds publics, les services ou organismes désignés par l'autorité cosignataire, compétents pour effectuer des inspections administratives, financières et techniques, ont accès dans les locaux du centre. Ils peuvent en outre se faire communiquer toutes pièces nécessaires permettant de contrôler l'activité du centre de l'assiduité des stagiaires, et notamment les situations d'effectifs et les emplois du temps.Article 11
Aide à l'équipementPendant l'exécution des travaux, le service chargé du contrôle peut s'assurer de leur conformité avec les plans et devis présentés.
Lorsque les travaux sont achevés ou les matériels acquis, l'autorité cosignataire pourra s'assurer à tout moment que la capacité créée et l'utilisation des équipements sont bien conformes à la destination prévue par l'annexe à la convention.
A cet effet, les services désignés par cette autorité ont accès dans les locaux du centre et peuvent se faire communiquer toutes précisions nécessaires permettant de contrôler son activité.V.-Application et durée de la convention
Article 12
Modification de la conventionL'autorité cosignataire peut, à tout moment, mettre fin sans délai à la convention dans le cas où le contrôle exercé sur le centre fait apparaître que l'organisation des cycles de formation ou les conditions de sa gestion ne répondent pas aux conditions définies dans la convention.
L'autorité cosignataire peut également demander, à tout moment, au responsable du centre de modifier les conditions d'organisation ou de fonctionnement d'un cycle de formation en cours lorsque celui-ci apparaissent défectueuses.
Dans ces deux cas, le conseil du centre est consulté.
En dehors de ces cas, chacune des parties porte à la connaissance de l'autre, au moins deux mois à l'avance, les modifications éventuelles qu'elle désire voir apporter aux dispositions de la convention ou de ses annexes.
C'est notamment le cas lorsqu'il apparaît nécessaire d'adapter l'objet des cycles ou les méthodes de formation aux exigences ou aux possibilités nouvelles que ferait apparaître l'évolution de l'emploi et des moyens de formation existant.
Les modifications arrêtées d'un commun accord et après consultation du conseil du centre font l'objet d'un avenant.Article 13
Résiliation de la conventionLa convention peut être résiliée par l'une ou l'autre des parties sur préavis de trois mois.
Lorsqu'il est mis fin à la convention, des dispositions particulières sont prises, le conseil du centre ayant été consulté pour sauvegarder les intérêts des stagiaires en cours de formation.VersionsLiens relatifs
Lorsque, en application au second alinéa du 1° du I de l'article L. 5311-10, le comité prend la dénomination de comité régional pour l'emploi, les dispositions de la présente section relatives au comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles lui sont applicables, sous réserve des dispositions de la présente sous-section.
Conformément au I de l’article 6 du décret n° 2024-560 du 18 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.
Conformément au II de l’article 6 du décret n° 2024-560 du 18 juin 2024, par dérogation au I précité, dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, ces mêmes dispositions entrent en vigueur dans les conditions prévues par l'ordonnance mentionnée à l'article 20 de la loi du 18 décembre 2023 n° 2018-1198 du 20 décembre 2018 et son décret d'application.
Conformément au III de l’article 6 du décret n° 2024-560 du 18 juin 2024, les demandes d'avis en cours d'examen par les commissions départementales de l'emploi et de l'insertion à la date d'entrée en vigueur dudit décret sont transmises aux comités départementaux pour l'emploi, pour examen par la commission spécialisée mentionnée à l'article R. 5311-26.
VersionsLiens relatifsChaque département de la région dispose, par dérogation aux dispositions du 2° bis de l'article R. 6123-3 et du deuxième alinéa de l'article R. 6123-3-6, d'un représentant désigné pour trois ans au sein du comité régional pour l'emploi.
Conformément au I de l’article 6 du décret n° 2024-560 du 18 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.
Conformément au II de l’article 6 du décret n° 2024-560 du 18 juin 2024, par dérogation au I précité, dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, ces mêmes dispositions entrent en vigueur dans les conditions prévues par l'ordonnance mentionnée à l'article 20 de la loi du 18 décembre 2023 n° 2018-1198 du 20 décembre 2018 et son décret d'application.
Conformément au III de l’article 6 du décret n° 2024-560 du 18 juin 2024, les demandes d'avis en cours d'examen par les commissions départementales de l'emploi et de l'insertion à la date d'entrée en vigueur dudit décret sont transmises aux comités départementaux pour l'emploi, pour examen par la commission spécialisée mentionnée à l'article R. 5311-26.
VersionsLiens relatifsLe président du conseil régional et le préfet de région peuvent inviter conjointement toute personne morale mentionnée au III de l'article L. 5311-7 qui participe effectivement au réseau pour l'emploi sur le territoire régional à participer aux séances plénières du comité ou à celles du bureau, dans les conditions fixées à l'article R. 6123-3-11.
Conformément au I de l’article 6 du décret n° 2024-560 du 18 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.
Conformément au II de l’article 6 du décret n° 2024-560 du 18 juin 2024, par dérogation au I précité, dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, ces mêmes dispositions entrent en vigueur dans les conditions prévues par l'ordonnance mentionnée à l'article 20 de la loi du 18 décembre 2023 n° 2018-1198 du 20 décembre 2018 et son décret d'application.
Conformément au III de l’article 6 du décret n° 2024-560 du 18 juin 2024, les demandes d'avis en cours d'examen par les commissions départementales de l'emploi et de l'insertion à la date d'entrée en vigueur dudit décret sont transmises aux comités départementaux pour l'emploi, pour examen par la commission spécialisée mentionnée à l'article R. 5311-26.
VersionsLiens relatifsLe président du conseil régional et le préfet de région convoquent au moins une fois par an une réunion plénière associant l'ensemble des personnes morales mentionnées au III de l'article L. 5311-7 qui participent effectivement au réseau pour l'emploi dans la région. Y sont également invités les présidents des comités locaux pour l'emploi de la région.
Conformément au I de l’article 6 du décret n° 2024-560 du 18 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.
Conformément au II de l’article 6 du décret n° 2024-560 du 18 juin 2024, par dérogation au I précité, dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, ces mêmes dispositions entrent en vigueur dans les conditions prévues par l'ordonnance mentionnée à l'article 20 de la loi du 18 décembre 2023 n° 2018-1198 du 20 décembre 2018 et son décret d'application.
Conformément au III de l’article 6 du décret n° 2024-560 du 18 juin 2024, les demandes d'avis en cours d'examen par les commissions départementales de l'emploi et de l'insertion à la date d'entrée en vigueur dudit décret sont transmises aux comités départementaux pour l'emploi, pour examen par la commission spécialisée mentionnée à l'article R. 5311-26.
VersionsLiens relatifsLe comité régional pour l'emploi définit des modalités d'association des usagers, en lien avec les comités de liaison mentionnés à l'article L. 5411-9 situés dans la région.
Conformément au I de l’article 6 du décret n° 2024-560 du 18 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.
Conformément au II de l’article 6 du décret n° 2024-560 du 18 juin 2024, par dérogation au I précité, dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, ces mêmes dispositions entrent en vigueur dans les conditions prévues par l'ordonnance mentionnée à l'article 20 de la loi du 18 décembre 2023 n° 2018-1198 du 20 décembre 2018 et son décret d'application.
Conformément au III de l’article 6 du décret n° 2024-560 du 18 juin 2024, les demandes d'avis en cours d'examen par les commissions départementales de l'emploi et de l'insertion à la date d'entrée en vigueur dudit décret sont transmises aux comités départementaux pour l'emploi, pour examen par la commission spécialisée mentionnée à l'article R. 5311-26.
VersionsLiens relatifs
L'institution nationale publique dénommée France compétences, définie à l'article L. 6123-5, est un établissement public national à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre chargé de la formation professionnelle.
VersionsLiens relatifs
Le conseil d'administration comprend quinze membres nommés par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle selon la répartition suivante :
1° Un collège composé de trois représentants de l'Etat disposant de quarante-cinq voix, désignés selon la répartition suivante :
a) Un représentant désigné par le ministre chargé de la formation professionnelle, disposant de quinze voix ;
b) Un représentant désigné par le ministre chargé du budget, disposant de quinze voix ;
c) Un représentant désigné conjointement par le ministre chargé de l'éducation nationale, par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et par le ministre en charge de l'agriculture, disposant de quinze voix ;
2° Un collège composé de cinq représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel, désignés par chacune d'elles et disposant de vingt voix. Au sein de ce collège, chaque organisation syndicale dispose d'un nombre de voix fixé, par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle, en proportion de son audience au niveau national et interprofessionnel ;
3° Un collège composé de trois représentants des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel, désignés par chacune d'elles et disposant de vingt voix. Au sein de ce collège, chaque organisation professionnelle d'employeurs dispose d'un nombre de voix fixé, par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle, en proportion de son audience au niveau national et interprofessionnel.
4° Un collège composé de deux représentants des conseils régionaux, désignés par le ministre chargé de la formation professionnelle, sur proposition sur l'Association Régions de France, disposant chacun de sept voix et demie ;
5° Un collège composé de deux personnalités qualifiées, de sexe différent, dont au moins une personne titulaire d'un mandat électif local et dont l'une après avis du ministre chargé du handicap, désignées par le ministre chargé de la formation professionnelle, disposant chacune de cinq voix ;
Les membres du conseil d'administration, à l'exception des personnalités qualifiées, peuvent être représentés par un suppléant, nommé dans les mêmes conditions.
La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de trois ans.
Le directeur général, ainsi que toute personne dont la présence est jugée utile par le président, assistent aux réunions du conseil d'administration.
VersionsLiens relatifsI. - Les frais exposés par les membres du conseil d'administration pour l'exercice de leur mandat sont remboursés par l'établissement dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
II. - Lorsque le conseil d'administration délibère sur une décision dans laquelle un des membres a, directement ou indirectement, un intérêt quelconque, le membre intéressé n'assiste pas à la délibération. Les délibérations prises en violation de cette obligation sont nulles de plein droit.
VersionsLiens relatifsI.-Le conseil d'administration délibère sur :
1° La fixation d'un niveau maximal de prise en charge éligible à la péréquation inter-branche mentionnée au 1° de l'article L. 6123-5 ;
2° Le suivi et l'évaluation de la qualité des actions de formation mentionnés au 7° de l'article L. 6123-5, notamment sur le référentiel national prévu par l'article L. 6316-3 ;
3° Les recommandations mentionnées au 10° de l'article L. 6123-5 conformément aux dispositions de l'article L. 6123-10 ;
4° Les actions mises en œuvre en application du 11° de l'article L. 6123-5 ;
5° La reconnaissance d'instances de labellisation prévues par l'article L. 6316-2, sur le fondement du référentiel national mentionné à l'article L. 6316-3 ;
6° Le rapport annuel d'activité destiné au Parlement et au ministre chargé de la formation professionnelle continue, conformément aux dispositions de l'article L. 6123-11 ;
7° La convention triennale d'objectifs et de performance conclue avec l'Etat en application de l'article L. 6123-11 ;
8° L'affectation des excédents constatés auprès des opérateurs de compétences, des fonds d'assurance-formation de non-salariés, des conseils de la formation et des commissions paritaires interprofessionnelles régionales, dans le cadre d'une ou des sections financières mentionnées à l'article R. 6123-16 ;
9° Le budget initial de l'établissement et les budgets rectificatifs ;
10° Le bilan annuel, le compte de résultat, les principes de comptabilité analytique et les décisions relatives à la fixation, à l'affectation des résultats de l'exercice et à la constitution de réserves ;
11° La conclusion d'emprunts, dont le terme ne peut être supérieur à douze mois, à partir d'un seuil défini par le règlement du conseil ;
12° Les marchés et autres contrats comportant, de la part de l'établissement, un engagement financier dont la valeur excède un seuil défini par le règlement du conseil ou pris au titre du 4° et du 14° de l'article L. 6123-5 ;
13° L'acquisition ou l'aliénation des biens immobiliers ;
14° Le schéma pluriannuel de stratégie immobilière ;
15° Les actions en justice et transactions supérieures à un montant fixé par le règlement intérieur du conseil ;
16° Le schéma directeur des systèmes d'information ;
17° La désignation des commissaires aux comptes ;
18° L'octroi d'avances à des organismes ou sociétés ayant pour objet de contribuer à l'exécution des missions de l'établissement ;
19° La participation à un groupement d'intérêt public ou à toute autre forme de groupement public ou privé ;
20° Le règlement du conseil d'administration, le règlement intérieur de la commission en charge de la certification professionnelle prévue à l'article L. 6113-6 et la charte déontologique applicable aux membres du conseil d'administration et au personnel de l'établissement ;
21° La création de commissions spécialisées au sein de l'établissement et leurs règlements intérieurs.
II.-Le conseil d'administration est tenu informé :
1° Des travaux des commissions et des instances créées au sein de l'établissement ;
2° Des signalements de dysfonctionnements mentionnés au 12° de l'article L. 6123-5 ;
3° De la consolidation, de l'animation et de la publicité des travaux des observatoires prospectifs des métiers et des qualifications au titre du 13° de l'article L. 6123-5 ;
4° Des comptes rendus annuels d'exécution du projet d'établissement et de la convention triennale d'objectifs et de performance ;
5° Des conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'établissement, notamment les conditions générales d'emploi et de rémunération des personnels ;
6° Des emprunts, dont le terme ne peut être supérieur à douze mois, d'un montant inférieur au seuil mentionné au 11° du I ;
7° Du plan pluriannuel d'action achats et des marchés et autres contrats non couverts autres que ceux mentionnés au 12° du I ;
8° Des baux et locations d'immeubles ;
9° De l'état d'avancement du schéma pluriannuel de stratégie immobilière, du schéma directeur des systèmes d'information et du plan d'actions achats ;
VersionsLiens relatifsLe conseil d'administration peut déléguer au directeur général certaines de ses attributions dans les limites qu'il détermine, à l'exclusion de celles mentionnées aux 2°, 3°, 5°, 7°, 9°, 10°, 11°, 12°, 13°, 16°, 17° et 20° du I de l'article R. 6123-8.
Le directeur général rend compte des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation lors de la séance suivante du conseil d'administration.
VersionsLiens relatifsLe conseil administration se réunit sur convocation de son président au moins six fois par an.
Il est en outre réuni de plein droit, sur un ordre du jour déterminé, à la demande écrite du représentant du ministre chargé de la formation professionnelle ou de la majorité des membres du conseil d'administration, dans le délai d'un mois suivant la demande.
Il est établi un procès-verbal de chaque séance du conseil d'administration.
Le procès-verbal est adressé sans délai au ministre chargé de la formation professionnelle, ainsi qu'à l'autorité chargée du contrôle économique et financier.
VersionsLiens relatifsLes délibérations du conseil d'administration relevant des 8°, 9°, 10°, 11°, 13° et 19° du I de l'article R. 6123-8 sont exécutoires de plein droit quinze jours après leur réception par les ministres chargé de la formation professionnelle et chargé du budget, à moins que l'un d'entre eux n'y fasse opposition dans ce délai.
Les autres délibérations sont exécutoires à compter de la signature du relevé des délibérations par le président de séance.
Les délibérations sont transmises sans délai à l'autorité chargée du contrôle économique et financier.
VersionsLiens relatifs
I.-Le président du conseil d'administration est nommé, dans les conditions prévues à l'article L. 6123-7, pour trois ans.
II.-Le président du conseil d'administration :
1° Préside les débats du conseil d'administration ;
2° Convoque le conseil d'administration, arrête son ordre du jour sur proposition du directeur général, signe les procès-verbaux des séances du conseil d'administration et veille à ce qu'ils soient adressés sans délai au ministre de tutelle et à l'autorité chargée du contrôle économique et financier conformément aux articles R. 6123-10 et R. 6123-11 ;
3° S'assure de la mise en œuvre de ses délibérations, dont le directeur général rend compte régulièrement ;
4° Signe, conjointement avec le directeur général, la convention triennale d'objectifs et de performance mentionnée à l'article L. 6123-11.
III.-En cas de partage égal des voix, la délibération du conseil d'administration est renvoyée à une nouvelle séance du conseil d'administration. Le président du conseil d'administration dispose alors d'une voix prépondérante.
VersionsLiens relatifs
Le directeur général :
1° Prépare, signe conjointement avec le président du conseil administration et exécute la convention triennale d'objectifs et de performance prévue à l'article L. 6123-11 ;
2° Prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution ;
3° Prépare et exécute le budget de l'établissement ;
4° Exécute les recettes et les dépenses, dans les conditions prévues au règlement intérieur ;
5° A autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement et en assure la gestion. A ce titre, il recrute, nomme et gère le personnel ;
6° Préside les instances de dialogue social de l'établissement ;
7° Négocie et conclut les conventions et marchés se rapportant aux missions de l'établissement dans les limites fixées, le cas échéant, par le conseil d'administration ;
8° Représente l'établissement en justice et dans les actes de la vie civile dans les conditions prévues le cas échéant par le conseil d'administration ;
9° Etablit le rapport annuel d'activité au Parlement et au ministre chargé de la formation professionnelle ;
10° Assure la publication de la liste actualisée des certifications professionnelles enregistrées au répertoire national des certifications professionnelles au titre de la procédure prévue au II de l'article L. 6113-5 ainsi que des certifications et habilitations recensées dans le répertoire spécifique au titre de la procédure prévue à l'article L. 6113-6 ;
11° (Abrogé) ;
12° Rend compte de sa gestion au conseil d'administration et au ministre chargé de la formation professionnelle. Il rend également compte de sa gestion devant le Parlement en application de l'article L. 6123-8.
Il peut déléguer sa signature aux personnels placés sous son autorité.
VersionsLiens relatifs
Un médiateur est chargé au sein de France compétences d'instruire les réclamations individuelles des usagers relatives au conseil en évolution professionnelle mentionné au 4° de l'article L. 6123-5 et aux projets de transition professionnelle mentionnés à l'article L. 6323-17-6.
Il établit un rapport annuel dans lequel il formule les propositions qui lui paraissent de nature à améliorer le fonctionnement de France compétences et le service rendu aux usagers. Ce rapport est transmis au conseil d'administration de France compétences, au ministre chargé de la formation professionnelle et au Défenseur des droits.
La saisine du Défenseur des droits, dans son champ de compétences, met fin à la procédure de réclamation introduite auprès du médiateur.
VersionsLiens relatifs
Le budget comprend :
1° En recettes :
a) Les versements de l'Etat, de l'Union européenne et les fonds mentionnés aux articles L. 6331-2, L. 6331-4 et L. 6241-3 ;
b) Les remboursements d'avances et de prêts ;
c) Le produit du placement des fonds disponibles ;
d) Les dons et legs ;
e) Les revenus procurés par les participations financières ;
f) Le produit des cessions et de location ;
g) Le produit des redevances pour services rendus ;
h) D'une manière générale, toute autre recette provenant de l'exercice de ses activités ou autorisées par les lois et règlements ;
2° En dépenses :
a) Les dépenses de personnel ;
b) Les dépenses de fonctionnement ;
c) Les dépenses d'investissement ;
d) Les dépenses d'intervention autres que celles gérées en compte de tiers.
VersionsLiens relatifsLe budget de l'établissement comporte neuf sections financières :
1° Une section dédiée au financement de l'alternance, divisée en cinq sous-sections :
a) Une sous-section dédiée à la péréquation entre les opérateurs de compétences mentionnée au 1° de l'article L. 6123-5 ;
b) Une sous-section dédiée au financement de l'aide au permis de conduire mentionnée au 1° du même article ;
c) Une sous-section dédiée au versement aux régions des fonds pour le financement des centres de formation d'apprentis au titre du 2° du même article ;
d) une sous-section dédiée aux opérateurs de compétences pour le financement de l'alternance mentionné c du 3° de l'article L. 6123-5 ;
e) Une sous-section dédiée au versement au centre national de la fonction publique territoriale de fonds pour le financement des frais de formation des apprentis qu'il prend en charge au titre du 1° de l'article L. 6123-5 ;
2° Une section dédiée au financement du compte personnel de formation mentionné au a du 3° du même article ;
3° Une section dédiée au financement de la formation des demandeurs d'emploi mentionné au b du 3° du même article ;
4° Une section dédiée au financement de l'aide au développement des compétences au bénéfice des entreprises de moins de cinquante salariés mentionné au c du 3° du même article ;
5° Une section dédiée au financement du conseil en évolution professionnelle au titre du 4° du même article ;
6° Une section dédiée au financement des projets de transition professionnelle mentionné au 5° du même article ;
7° Une section dédiée à l'affectation des financements aux fonds d'assurance-formation de non-salariés et aux conseils de la formation mentionnés à l'article R. 6331-63-1 ;
8° Une section dédiée à l'affectation des financements au comité de concertation et de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics mentionné à l'article L. 6331-41 ;
9° Une section dédiée au fonctionnement et aux investissements de l'établissement :
a) Une sous-section dédiée aux dépenses de fonctionnement ;
b) Une sous-section dédiée aux dépenses d'investissement ;
France compétences peut créer toute autre section pour compte de tiers.
VersionsLiens relatifsFrance compétences tient une comptabilité analytique dont les principes de présentation sont fixés par le conseil d'administration.
VersionsLe budget de l'établissement comporte un compte de résultat prévisionnel et un état prévisionnel de l'évolution de la situation patrimoniale en droits constatés. Les crédits concernant les dépenses de personnel, à l'exception des personnels recrutés à titre temporaire ou occasionnel, sont limitatifs, et fixés dans le respect des stipulations de la convention triennale d'objectifs et de performance visée à l'article L. 6123-11.
VersionsLiens relatifsLe budget de l'année est soumis au vote du conseil d'administration avant le 30 novembre de l'année précédente.
Dans le cas où, avant le début de l'exercice, le budget n'a pas été voté par le conseil d'administration à la date d'ouverture de l'exercice, les opérations de recettes et de dépenses sont effectuées sur la base et dans la limite de 80 % du budget voté de l'exercice précédent.
VersionsLiens relatifsFrance compétence est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat dans les conditions prévues par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat.
France compétences est tenu de déposer ses fonds au Trésor.
Toutefois, par décision du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget, France compétences peut être autorisé à ouvrir un compte bancaire auprès d'un établissement de crédit. Une telle autorisation est valable pour une durée maximale de trois ans.
VersionsLiens relatifs
Les membres du conseil d'administration et les agents de France compétences exercent leurs fonctions dans le respect de principes fixés dans une charte déontologique, préparée par le directeur général et adoptée par le conseil d'administration.
Cette charte comprend des dispositions spécifiques applicables aux agents affectés aux missions relatives à la certification prévue au 8° de l'article L. 6123-5, à la médiation prévue à l'article R. 6123-14 et aux missions relatives à l'évaluation et aux recommandations mentionnées au 7°, 10° et 12° de l'article L. 6123-5.
VersionsLiens relatifs
France compétences verse à l'Etat une dotation annuelle pour le financement de la formation des demandeurs d'emploi en application du b du 3° de l'article L. 6123-5.
Le montant de cette dotation est fixé par délibération du conseil d'administration de France compétences avant le 30 novembre de l'année précédant l'exercice de rattachement de la dotation. Après cette date et en l'absence de délibération, ce montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la formation professionnelle et du ministre chargé du budget.
VersionsLiens relatifsI.-France compétences affecte, chaque année, le produit des contributions des employeurs qui lui sont reversées au titre des 2°, 3° et 4° du I de l'article L. 6131-1, déduction faite du versement mentionné à l'article R. 6123-24, et détermine le montant des différentes dotations dans les conditions suivantes :
1° Entre entre 5 % et 35 % à la Caisse des dépôts et consignations pour le financement du compte personnel de formation mentionné au a du 3° de l'article L. 6123-5 ;
2° Entre entre 4 % et 30 % aux opérateurs de compétences pour l'aide au développement des compétences au bénéfice des entreprises de moins de cinquante salariés mentionnée au c du 3° de l'article L. 6123-5 ;
3° Entre entre 3 % et 25 % aux commissions paritaires interprofessionnelles régionales mentionnées à l'article L. 6323-17-6 pour le financement des projets de transition professionnelle ;
4° Entre entre 0,5 % et 6 % aux opérateurs du conseil en évolution professionnelle. Ces montants sont augmentés de la seconde fraction mentionnée à l'article L. 6332-11 de la collecte des travailleurs indépendants ;
5° Entre entre 55 % et 83 % pour les dépenses relatives à l'alternance. Ce versement se répartit ainsi :
a) Deux montants affectés aux régions pour le financement respectivement des dépenses de fonctionnement et des dépenses d'investissement des centres de formation d'apprentis et justifiés par des besoins d'aménagement du territoire et de développement économique, fixés par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle et un montant affecté au centre national de la fonction publique territoriale pour le financement des frais de formation des apprentis qu'il prend en charge au titre du 1° de l'article L. 6123-5 ;
b) Le solde restant est versé selon les modalités suivantes :
-entre entre 8 % et 55 % de ce solde aux opérateurs de compétences dans le cadre de la péréquation permettant l'aide à la prise en charge des contrats en alternance selon les besoins des structures au vu de leurs capacités financières et des niveaux de prise en charge déterminées selon les modalités mentionnées à l'article L. 6332-14 ;
-jusqu'à 1 % du même solde au titre du financement de l'aide au permis de conduire mentionnée au 1° de l'article L. 6123-5 dans le cadre d'une convention avec le gestionnaire de l'aide ;
-la part restante de ce même solde aux opérateurs de compétences pour le financement des dépenses de la section des actions de financement de l'alternance mentionnée au 1° de l'article L. 6332-3. Cette part est attribuée aux opérateurs de compétences en fonction des contributions des entreprises relevant des branches adhérentes à l'opérateur de compétences ou, à défaut, des entreprises relevant du champ interprofessionnel dans les conditions prévues à l'article L. 6332-1-1. Sur la base des besoins de financement prévisionnels, des niveaux d'engagements réalisés lors des exercices précédents et des ressources financières dédiées à l'alternance, France compétences détermine pour chaque opérateur de compétences la part pouvant être affectée aux autres dépenses que celles définies au 2° de l'article R. 6123-31 dans la limite d'un plafond de 8 %
II.-L'ensemble des parts mentionnées aux 1° à 5° du I et la part des ressources dédiée au financement de la mise en œuvre des missions de France compétences fixée par la convention mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 6123-12 représentent la totalité des contributions qui lui sont reversées au titre des 2°, 3° et 4° du I de l'article L. 6131-1, déduction faite du versement mentionné à l'article R. 6123-24.
Les montants prévisionnels des versements mentionnés au I sont fixés, chaque année, par délibération du conseil d'administration de France compétences et communiqués aux opérateurs de compétences avant le 30 novembre de l'année précédant le versement. Après cette date et en l'absence de cette délibération, ces montants sont fixés par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.
Les montants mentionnés au a du 5° du I sont versés aux régions avant le 1er juin de chaque année.
VersionsLiens relatifsI.-France compétences verse :
1° La dotation relative à l'aide au développement des compétences des entreprises de moins de cinquante salariés, mentionnée au 2° du I de l'article R. 6123-25, aux opérateurs de compétences en fonction du nombre d'entreprises de moins de cinquante salariés adhérentes et de leur effectif salarié déterminé selon les modalités prévues au I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale ;
2° La dotation relative au financement des projets de transition professionnelle, mentionnée au 3° du I de l'article R. 6123-25, aux commissions paritaires interprofessionnelles régionales en fonction de la masse salariale des établissements par région, dans le respect des recommandations qu'elle a fixées, en application du 10° de l'article L 6123-5, en ce qui concerne les modalités et règles de prise en charge de ces projets.
II.-France compétences fixe les modalités de répartition des dotations mentionnées au I par délibération de son conseil d'administration.
VersionsLiens relatifsI.-France compétences verse la dotation du fonds d'investissement dans la prévention de l'usure professionnelle aux commissions paritaires interprofessionnelles régionales en application du 5° de l'article L. 6123-5 du code du travail en fonction des statistiques régionales de sinistres des accidents du travail et des maladies professionnelles ayant entraîné un arrêt de travail d'au moins vingt-quatre heures, une incapacité permanente ou un décès au sens des articles L. 411-1, L. 411-2 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale, de la masse salariale des établissements par région et du taux de consommation de la dotation versée au titre de l'année précédente.
Les modalités de répartition et le calendrier de versement des dotations sont fixés par délibération du conseil d'administration de France compétences. Les crédits qui n'ont pas été engagés au cours de l'exercice sont reversés à France compétences qui les restitue au fonds d'investissement dans la prévention de l'usure professionnelle, conformément à l'article R. 251-6-4 du code de la sécurité sociale.
II.-France compétences verse la dotation pour le financement des projets de reconversion financés par le compte professionnel de prévention, dans le cadre du 4° du I de l'article L. 4163-7, aux commissions paritaires interprofessionnelles régionales en fonction des statistiques régionales de sinistres des accidents du travail et des maladies professionnelles ayant entraîné un arrêt de travail d'au moins vingt-quatre heures, une incapacité permanente ou un décès au sens des articles L. 411-1, L. 411-2 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale, de la masse salariale des établissements par région et, le cas échéant, des demandes complémentaires des commissions paritaires interprofessionnelles régionales.
Les modalités de répartition et le calendrier de versement des dotations, leurs remontées éventuelles, ainsi que des demandes complémentaires des commissions paritaires interprofessionnelles régionales, sont fixées par délibération du conseil d'administration de France compétences.Conformément à l'article 5 du décret n° 2023-760 du 10 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023.
VersionsLiens relatifsFrance compétences sélectionne tous les quatre ans, dans le cadre du marché public prévu par l'article L. 6111-6, les opérateurs chargés du conseil en évolution professionnelle susceptibles de bénéficier de ses dotations.
VersionsLiens relatifsLa dotation mentionnée à l'article R. 6123-24 est versée selon un calendrier défini par convention entre l'Etat et France compétences.
Les dotations mentionnées à l'article R. 6123-25 sont versées par trimestre, à l'exception de celles mentionnées au 1° du I du même article qui sont versées mensuellement.
Les dotations mentionnées à l'article R. 6123-25 sont affectées et versées en tenant compte notamment des besoins de financement et des situations de trésorerie transmis par les attributaires à France compétences.
Le cas échéant et sous réserve des montants minimaux de dotations prévus au I de l'article R. 6123-25, les versements peuvent être inférieurs aux montants fixées par la délibération prévue au deuxième alinéa du II de cet article, au vu notamment des besoins de financement et des niveaux d'engagements transmis par les attributaires à France compétences.
La liste et les modalités de transmission des informations nécessaires, transmises en application du troisième alinéa, sont définies par délibération du conseil d'administration de France compétences.
Par dérogation au deuxième alinéa, le calendrier de versement des dotations relatives, d'une part, au financement de l'alternance par les opérateurs de compétences et, d'autre part, au financement du conseil en évolution professionnelle est défini par délibération du conseil d'administration de France compétences.
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France compétences, point national de référence qualité pour la France auprès de l'Union européenne, participe au réseau du cadre européen de référence pour l'assurance de la qualité dans l'enseignement et la formation professionnels. Il en promeut les principes, les critères de référence et les indicateurs auprès de l'ensemble des financeurs et des dispensateurs de formation.
VersionsI.-Le rapport d'activité annuel mentionné à l'article L. 6123-11 retrace l'ensemble des activités de France compétences au titre de ses missions énumérées à l'article L. 6123-5.
II.-Chaque année, à l'occasion de la remise du rapport au Parlement et au ministre chargé de la formation professionnelle, le président du conseil d'administration de France compétences présente l'activité de l'établissement et ses perspectives de travail, devant une assemblée composée, outre les administrateurs de l'établissement, des membres suivants :
1° Douze représentants de l'Etat, désignés respectivement par le ministre en charge de la jeunesse et des sports, le ministre en charge de la santé, le ministre en charge des affaires sociales, le ministre en charge de la défense, le ministre en charge des collectivités territoriales, le ministre en charge de l'industrie, le ministre en charge de la mer et le ministre en charge de l'outre-mer ;
2° Un représentant de chaque organisation professionnelle d'employeurs représentative au plan national multiprofessionnel sur proposition de leur organisation respective ;
3° Trois représentants au titre des organisations syndicales de salariés intéressées sur proposition de leur organisation respective. Ces organisations sont déterminées par arrêté du ministre en charge de l'emploi et de la formation ;
4° Un représentant pour chaque réseau consulaire, sur proposition de CCI France, de Chambres d'agriculture France et de CMA France ;
5° Un représentant de la Conférence des présidents d'université.
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France compétences verse à un opérateur de compétences, au titre de la péréquation inter-branches mentionnée au 1° de l'article L. 6123-5, une dotation complémentaire pour le financement de l'alternance lorsque :
1° Les fonds affectés à la section financière mentionnée au 1° de l'article L. 6332-3 sont insuffisants pour prendre en charge les dépenses mentionnées au I de l'article L. 6332-14 ;
2° L'opérateur de compétences a affecté au moins 92 % de ses fonds destinés à financer des actions de formation relatives aux contrats d'apprentissage, et à ses frais annexes, notamment d'hébergement et de restauration, ainsi que des actions de formation relatives aux contrats de professionnalisation et aux reconversions ou promotions par alternance mentionnées à l'article L. 6324-1.
VersionsLiens relatifsLa part de la dotation de financement complémentaire affectée, en application du second alinéa de l'article R. 6123-31, aux contrats de professionnalisation et aux reconversions ou promotions par alternance est versée dans la limite d'un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle, en fonction, notamment, de leurs coûts moyens observés et de majorations liées à des publics prioritaires, pris après avis de France compétences.
VersionsLiens relatifsPour l'accomplissement de la mission de péréquation, France compétences attribue aux opérateurs de compétences la dotation complémentaire mentionnée à l'article R. 6123-31 en fonction de prévisions d'activité démontrant une insuffisance de couverture.
Les prévisions d'activité détaillent les besoins d'engagements nouveaux et anciens.
La dotation tient compte de la moyenne d'annulation des engagements constatés au cours des quatre dernières années pour les contrats d'apprentissage et des trois dernières années pour les contrats de professionnalisation et les reconversions ou promotions par alternance. Elle exclut du besoin de couverture les engagements anciens de plus de quatre ans pour les contrats d'apprentissage et de plus de trois ans pour les contrats de professionnalisation et les reconversions ou promotions par alternance.
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France compétences établit et actualise des tables de correspondance associant à chaque branche professionnelle et aux établissements de chaque entreprise l'opérateur de compétence dont ils relèvent, au regard :
1° Du champ d'intervention professionnel et interprofessionnel de l'opérateur de compétences défini dans l'arrêté d'agrément mentionné à l'article R. 6332-1 ainsi que, le cas échéant, de son champ d'intervention dans les collectivités d'outre-mer ;
2° De l'activité principale des établissements considérés.
A cette fin, France compétences s'appuie sur les informations communiquées dans les déclarations sociales nominatives des employeurs, en vérifiant leur cohérence avec les critères définis aux 1° et 2°. Elle peut également adresser des demandes d'information à l'entreprise ou aux opérateurs concernés et saisir, pour avis, le ministre chargé de la formation professionnelle.VersionsLiens relatifsLes tables de correspondance sont diffusées sur le site internet de France compétences selon un format défini par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.
Elles sont également transmises en tout ou partie par France compétences dans un format permettant la réutilisation des données, sur demande et sous réserve de l'établissement d'une licence gratuite selon les modalités définies au chapitre III du titre II du livre III du code des relations entre le public et l'administration.VersionsLes tables de correspondance mentionnées à l'article R. 6123-34 sont actualisées et diffusées au plus tard dans les deux mois qui suivent la déclaration mensuelle des entreprises.
VersionsLiens relatifsI.-Les informations relatives aux entreprises sont communiquées à France compétences par les organismes chargés du recouvrement de la contribution relative à la formation professionnelle, et aux opérateurs de compétences par France compétences, afin de permettre :
1° L'établissement, l'actualisation et la diffusion des tables de correspondance mentionnées à l'article R. 6123-34 ;
2° La répartition et le versement par France compétences des contributions et des cotisations mentionnées aux 3° et 15° de l'article L. 6123-5 et aux articles L. 6331-5, L. 6331-35, L. 6331-55, L. 6331-57, L. 6323-20-1 ;
3° La réalisation des enquêtes de satisfaction mentionnées au 14° de l'article. L. 6123-5 ;
4° Aux opérateurs de compétences d'assurer les missions précisées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l'article L. 6332-1 ou par accord professionnel national dans le cadre des contributions supplémentaires mentionnées à l'article L. 6332-1-2 ;
5° Au comité de concertation et de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics d'assurer les missions précisées à l'article L. 6331-36.
II.-Les catégories d'informations à transmettre en application du I sont les suivantes :
1° Données à transmettre à France compétences :
a) Données de l'entreprise :
-Numéro d'identification du siège social ;
-Raison sociale ;
-Catégorie juridique ;
-Code activité principale exercée de l'entreprise (APEN) ;
-Adresse ;
-Coordonnées du référent formation professionnelle ;
-Date de création ;
-Dates de cessations d'activité ;
-Dates de disparitions ;
-Effectif moyen annuel ;
-Effectif moyen annuel des alternants ;
-Effectif moyen annuel des bénéficiaires de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés (BOETH)
b) Données de l'établissement :
-Numéro d'identification ;
-Nom commercial ;
-Code activité principale exercée de l'établissement (APET) ;
-Adresse ;
-Date de création ;
-Date de fin d'activité ;
-Identifiant de convention collective ou opérateur de compétences déclaré ;
-Date de transfert et identification du cédant et du repreneur ;
-Effectif moyen mensuel ;
-Effectif moyen mensuel des alternants ;
-Effectif moyen mensuel des bénéficiaires de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés (BOETH) ;
-Masse salariale assujettie à la contribution à la formation professionnelle ;
-Masse salariale assujettie à la contribution au compte personnel de formation des contrats à durée déterminée ;
-Masse salariale assujettie à la taxe d'apprentissage ;
-Masse salariale des intermittents ;
-Montant déclaré des contributions : contribution à la formation professionnelle, contribution compte personnel de formation des contrats à durée déterminée, part principale de la taxe d'apprentissage, contribution supplémentaire à l'apprentissage, participation unique au développement de la formation professionnelle des intermittents et régularisations, montant des déductions de la taxe d'apprentissage.
2° Données à transmettre aux opérateurs de compétences
a) Données de l'entreprise :
-Numéro d'identification du siège social ;
-Raison sociale ;
-Catégorie juridique ;
-Code activité principale exercée de l'entreprise (APEN) ;
-Adresse ;
-Coordonnées du référent chargé de la formation professionnelle ;
-Date de création ;
-Dates de cessations d'activité ;
-Dates de disparitions ;
-Effectif moyen annuel ;
-Effectif moyen annuel des alternants ;
-Effectif moyen annuel des bénéficiaires de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés (BOETH) ;
b) Données de l'établissement :
-Numéro d'identification ;
-Nom commercial ;
-Code activité principale exercée de l'établissement (APET) ;
-Adresse ;
-Date de création ;
-Date de fin d'activité ;
-Identifiant de convention collective ou opérateur de compétences déclaré ;
-Date de transfert et identification du cédant et du repreneur ;
-Masse salariale assujettie à la contribution à la formation professionnelle ;
-Masse salariale assujettie à la contribution au compte personnel de formation des contrats à durée déterminée ;
-Masse salariale assujettie à la taxe d'apprentissage ;
-Masse salariale des intermittents.Conformément au II de l'article 3 du décret n° 2021-1917 du 30 décembre 2021, la publication des premières tables de correspondances établies en application du présent article intervient au plus tard le 30 avril 2022.
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Lorsque les enseignements prévus au 2° de l'article L. 6211-2 sont effectués en tout ou partie à distance, ils sont mis en œuvre selon les modalités prévues à l'article D. 6313-3-1. La réalisation de l'action de formation par apprentissage est justifiée par tout élément probant.
Conformément aux dispositions de l'article 3 du décret n° 2020-373 du 30 mars 2020, ces dispositions s'appliquent aux contrats conclus à compter du lendemain de la publication dudit décret.
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Les chambres consulaires adressent à la commission spécialisée du comité départemental pour l'emploi mentionnée à l'article R. 5311-26 tout avis sur l'apprentissage dans le département.
Conformément au I de l’article 6 du décret n° 2024-560 du 18 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.
Conformément au II de l’article 6 du décret n° 2024-560 du 18 juin 2024, par dérogation au I précité, dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, ces mêmes dispositions entrent en vigueur dans les conditions prévues par l'ordonnance mentionnée à l'article 20 de la loi du 18 décembre 2023 n° 2018-1198 du 20 décembre 2018 et son décret d'application.
Conformément au III de l’article 6 du décret n° 2024-560 du 18 juin 2024, les demandes d'avis en cours d'examen par les commissions départementales de l'emploi et de l'insertion à la date d'entrée en vigueur dudit décret sont transmises aux comités départementaux pour l'emploi, pour examen par la commission spécialisée mentionnée à l'article R. 5311-26.
VersionsLiens relatifsI.-Les ressources allouées aux régions pour les dépenses de fonctionnement mentionnées au 1° du I de l'article L. 6211-3 sont réparties proportionnellement à la moyenne des dépenses constatées pour chaque région pour le fonctionnement des centres de formation des apprentis au titre des exercices 2016, 2017 et 2018. Leur montant par région est fixé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.
II.-Les ressources allouées aux régions au titre des dépenses d'investissement mentionnées au 2° du I de l'article L. 6211-3 sont réparties proportionnellement à la moyenne des dépenses constatées mentionnées au dernier alinéa du II du même article. Leur montant par région est fixé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.VersionsLiens relatifsLa région peut affecter une fraction des ressources qui lui sont allouées en application du I de l'article R. 6211-4 aux dépenses d'investissement mentionnées au 2° du I de l'article L. 6211-3 lorsqu'elle constate sur une même période :
1° Un montant de dépenses de fonctionnement engagées ou prévisionnelles inférieur au montant des ressources allouées à ce titre ;
2° Un montant de dépenses d'investissement engagées ou prévisionnelles supérieur au montant des ressources allouées à ce titre.
La fraction des ressources mentionnée au premier alinéa ne peut être supérieure à un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle dans la limite de 82 % du montant annuel des ressources allouées pour les dépenses de fonctionnement mentionnées au 1° du I de l'article L. 6211-3.
La fraction des ressources faisant l'objet d'une réaffectation en application du premier alinéa, ainsi que le montant de la somme correspondant à l'application de cette fraction, sont communiqués pour information au représentant de l'Etat dans la région et à France compétences.Conformément à l'article 3 du décret n° 2021-1850 du 28 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
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Conformément au 3° de l'article L. 6123-1, la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle est consulté sur les projets de dispositions réglementaires prévus par le présent livre.
Le Conseil supérieur de l'éducation est consulté sur les projets de décret en Conseil d'Etat prévus par le présent livre et sur les projets de décret prévus à l'article L. 6241-2.
Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 6222-33 est pris après avis des commissions professionnelles consultatives compétentes.
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Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
Les dérogations à la limite d'âge supérieure, prévue à l'article L. 6222-2, sont applicables dans les conditions suivantes :
1° Pour les dérogations prévues aux 1° et 2°, l'âge de l'apprenti au moment de la conclusion du contrat est de trente-cinq ans au plus ;
2° Pour les dérogations prévues aux 1° et 2°, le contrat d'apprentissage doit être souscrit dans un délai maximum d'un an après l'expiration du précédent contrat ;
3° Pour la dérogation prévue au 2°, les causes indépendantes de la volonté de l'apprenti ayant entraîné la rupture du contrat d'apprentissage sont les suivantes :
a) La cessation d'activité de l'employeur ;
b) La faute de l'employeur ou les manquements répétés à ses obligations ;
c) La mise en œuvre de la procédure de suspension de l'exécution du contrat d'apprentissage, prévue aux articles L. 6225-4 et suivants ;
4° Pour l'inaptitude physique et temporaire de l'apprenti constatée dans les conditions prévues à l'article L. 6222-18.Conformément aux dispositions de l'article 3 du décret n° 2020-373 du 30 mars 2020, ces dispositions s'appliquent aux contrats conclus à compter du lendemain de la publication dudit décret.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesEn application du troisième alinéa de l'article L. 6222-1, les jeunes qui atteignent l'âge de quinze ans avant le terme de l'année civile peuvent être inscrits, sous statut scolaire, dans un lycée professionnel ou dans un centre de formation d'apprentis pour débuter leur formation, dans les conditions suivantes :
1° L'élève a accompli la scolarité du premier cycle de l'enseignement secondaire ;
2° L'élève est inscrit, soit dans un lycée professionnel, soit dans un centre de formation d'apprentis sous statut scolaire, pour commencer une formation conduisant à la délivrance d'un diplôme ou d'un titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des certifications professionnelles. La formation comprend des périodes de formation en milieu professionnel, qui sont régies par les articles D. 331-3, D. 331-4 et D. 331-15 du code de l'éducation et R. 715-1 et R. 715-1-5 du code rural et de la pêche maritime.
VersionsLiens relatifsL'âge de l'apprenti ne fait pas obstacle à la conclusion d'un nouveau contrat d'apprentissage dans les conditions fixées au 2° de l'article L. 6222-11.
Conformément aux dispositions de l'article 3 du décret n° 2020-373 du 30 mars 2020, ces dispositions s'appliquent aux contrats conclus à compter du lendemain de la publication dudit décret.
VersionsLiens relatifs
Le contrat d'apprentissage est établi par écrit.
Chaque exemplaire est signé par l'employeur, l'apprenti et, le cas échéant, son représentant légal.VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLe contrat d'apprentissage précise :
1° Les nom et prénom de l'employeur ou la dénomination de l'entreprise ;
2° L'effectif de l'entreprise, au sens de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale ;
3° Le diplôme ou le titre préparé par l'apprenti ;
4° Les nom, prénom et date de naissance du maître d'apprentissage ;
5° L'attestation de l'employeur précisant que le maître d'apprentissage remplit les conditions de compétence professionnelle imposées par l'article L. 6223-8-1.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLe contrat d'apprentissage fixe le salaire dû à l'apprenti pour chacune des années du contrat ou de la période d'apprentissage. Ce salaire ne peut être inférieur aux taux prévus par les articles D. 6222-26 à 6222-32.
Lorsque des avantages en nature sont accordés, le contrat fixe, dans des limites prévues par décret, les conditions dans lesquelles ils sont déduits du salaire.VersionsLiens relatifsInformations pratiquesArticle R6222-5 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2020-372 du 30 mars 2020 - art. 2
Modifié par Décret n°2018-1262 du 26 décembre 2018 - art. 1 (V)Un arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle, de l'agriculture et des transports, pris après avis de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle, détermine un contrat type d'apprentissage, qui comporte les mentions définies aux articles R. 6222-3 et R. 6222-4. Cet arrêté fixe, en outre, la liste des pièces liées au contrat d'apprentissage.
Sur demande de l'organisme chargé de l'enregistrement du contrat d'apprentissage, l'employeur produit les pièces mentionnées dans l'arrêté prévu au présent article.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques
La durée du contrat ou de la période d'apprentissage peut être réduite ou allongée par la convention prévue au dernier aliéna de l'article L. 6222-7-1, après évaluation par le centre de formation d'apprentis du niveau initial de compétence de l'apprenti ou de ses compétences acquises.
La convention ne peut pas conduire à une durée du contrat ou de la période d'apprentissage inférieure à six mois ou supérieure à trois ans.
Dans le cadre d'un centre de formation d'apprentis interne à l'entreprise, la convention est signée par l'employeur et l'apprenti ou son représentant légal.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesUn arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle détermine le modèle de la convention tripartite prévue au dernier alinéa de l'article L. 6222-7-1.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLa convention tripartite prévue au dernier alinéa de l'article L. 6222-7-1 est conclue sans préjudice du respect des obligations fixées par l'organisme certificateur pour l'inscription au diplôme ou titre à finalité professionnelle mentionné dans le contrat d'apprentissage.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLa conclusion de la convention tripartite prévue au dernier alinéa de l'article L. 6222-7-1 n'est pas requise dans les cas prévus aux articles L. 6222-11 et L. 6222-12-1, au 2° de l'article L. 6222-37 et au 1° de l'article L. 6222-40.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesUne convention tripartite peut être conclue pour allonger la durée du contrat ou de la période d'apprentissage en cas de suspension de celui-ci ou de celle-ci pour une raison indépendante de la volonté de l'apprenti. La durée du contrat ou de la période d'apprentissage est alors prolongée jusqu'à l'expiration du cycle de formation suivant.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesArticle R6222-11 (abrogé)
La réduction de la durée du contrat ou de la période d'apprentissage autorisée dans les conditions prévues à l'article R. 6222-9 n'est pas cumulable avec les réductions de durée prévues par les articles R. 6222-15 et R. 6222-16.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesArticle R6222-12 (abrogé)
La décision par laquelle le conseil régional arrête les modalités de prise en compte du niveau initial de compétence de l'apprenti, en application de l'article L. 6222-10, est prise après avis du comité régional de l'emploi, de la formation de l'orientation professionnelles.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesArticle R6222-13 (abrogé)
Le préfet de région et le président du conseil régional arrêtent conjointement, après avis du comité régional de l'emploi, de la formation de l'orientation professionnelles, une liste des organismes chargés de l'évaluation des compétences des jeunes.
Ils sont choisis parmi les organismes prestataires de bilans de compétences mentionnés au 2° de l'article R. 6322-32 et les centres de formation d'apprentis ou les sections d'apprentissage.
Le directeur du centre de formation d'apprentis ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, le responsable d'établissement, organise, avec des établissements figurant sur la liste, la mise en œuvre de l'évaluation des compétences prévue au deuxième alinéa de l'article R. 6222-9.VersionsLiens relatifsInformations pratiquesArticle R6222-14 (abrogé)
Les modalités de mise en œuvre, notamment financières, des contrats d'apprentissage donnant lieu à l'application des dispositions du présent paragraphe et de l'évaluation des compétences sont déterminées par la convention créant le centre de formation d'apprentis.VersionsInformations pratiques
Article R6222-15 (abrogé)
Lorsque la durée du contrat ou de la période d'apprentissage est fixée à deux ans et plus, elle est réduite d'un an pour les personnes qui remplissent les conditions suivantes :
1° Avoir bénéficié, pendant une année au moins :
a) Soit d'une formation à temps complet dans un établissement d'enseignement technologique ;
b) Soit d'un contrat d'apprentissage ;
c) Soit d'un contrat de professionnalisation ;
2° Entrer en apprentissage pour achever l'une des formations mentionnées au 1°.VersionsLiens relatifsInformations pratiquesArticle R6222-16 (abrogé)
Lorsque la durée du contrat ou de la période d'apprentissage est fixée à deux ans et plus, elle peut être réduite, sur demande, d'un an pour les personnes suivantes :
1° Celles titulaires d'un diplôme ou d'un titre homologué de niveau supérieur à celui qu'elles souhaitent préparer ;
2° Celles ayant accompli un stage de formation professionnelle conventionné ou agréé par l'Etat ou une région et ayant pour objet l'acquisition d'une qualification ;
3° Celles titulaires d'un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel ou d'un titre homologué et qui souhaitent préparer un diplôme ou un titre de même niveau, lorsque la nouvelle qualification recherchée est en rapport direct avec celle qui résulte du premier diplôme ou du titre obtenu.VersionsLiens relatifsInformations pratiquesArticle R6222-16-1 (abrogé)
Pour les apprentis engagés dans la préparation d'un baccalauréat professionnel, la durée du contrat ou de la période d'apprentissage, qui fait l'objet d'un avenant conclu en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 6222-22-1, peut être réduite d'un an dans les conditions prévues à l'article R. 6222-17.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesArticle R6222-17 (abrogé)
La décision de réduire d'un an la durée du contrat ou de la période d'apprentissage, en application de l'article R. 6222-16 ou de l'article R. 6222-16-1, est prise par le recteur d'académie ou par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, après avis du directeur du centre de formation d'apprentis.
L'absence de réponse dans un délai d'un mois à compter du dépôt de la demande vaut décision d'acceptation.VersionsLiens relatifsInformations pratiquesArticle R6222-18 (abrogé)
Les apprentis mentionnés à l'article R. 6222-15 aux 1° et 2° de l'article R. 6222-16 et à l'article R. 6222-16-1 sont considérés, notamment pour déterminer la rémunération minimale, comme ayant déjà accompli une première année d'apprentissage.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Article D6222-19 (abrogé)
La date du début du contrat ou de la période d'apprentissage peut être fixée en dehors des périodes déterminées par l'article L. 6222-12 sur demande de dérogation adressée au recteur d'académie ou au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale.
Cette demande mentionne expressément le motif invoqué à son appui et les résultats de l'évaluation des compétences de l'intéressé, mise en œuvre dans les conditions prévues à l'article R. 6222-9.
Elle est transmise par l'intermédiaire du directeur du centre de formation d'apprentis ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, du responsable d'établissement, qui y joint son avis.
L'absence de réponse du recteur d'académie ou du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale dans un délai de deux semaines à compter du jour où il a été saisi vaut décision d'acceptation.VersionsLiens relatifsInformations pratiquesArticle D6222-19-1 (abrogé)
Les stages professionnalisants mentionnés à l'article L. 6222-12-1 sont mis en œuvre, selon les cas, dans les conditions prévues à l'article D. 331-15 du code de l'éducation ou à l'article R. 715-1-5 du code rural et de la pêche maritime.
Pour chaque stage professionnalisant, une convention est signée entre le jeune, ou, s'il est mineur son représentant légal, le centre de formation d'apprentis et le représentant de l'entreprise accueillant le jeune.
Cette convention fixe les dates de début et de fin de stage, précise ses objectifs, son programme et ses modalités d'organisation. Un tuteur appartenant à l'entreprise et possédant la qualification professionnelle requise est désigné par le représentant de l'entreprise.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesArticle D6222-20 (abrogé)
L'évaluation des compétences, prévue au second alinéa de l'article L. 6222-8, est obligatoire et préalable à la signature du contrat lorsque la date du début de l'apprentissage se situe en dehors de la période prévue à l'article L. 6222-12.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
La rupture anticipée du contrat d'apprentissage ou de la période d'apprentissage fait l'objet d'un document écrit, dans les conditions prévues aux articles L. 6222-18 à L. 6222-19.
Elle est notifiée au directeur du centre de formation d'apprentis ainsi qu'à l'organisme chargé du dépôt du contrat.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesDans un délai qui ne peut être inférieur à cinq jours calendaires à compter de la saisine du médiateur prévue à l'article L. 6222-18, l'apprenti informe l'employeur de son intention de rompre le contrat par tout moyen conférant date certaine.
La rupture du contrat d'apprentissage ne peut intervenir qu'après un délai qui ne peut être inférieur à sept jours calendaires après la date à laquelle l'employeur a été informé de l'intention de l'apprenti de rompre son contrat.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2018-1231 du 24 décembre 2018, les présentes dispositions sont applicables aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2019.
VersionsLiens relatifsArticle R6222-22 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2020-372 du 30 mars 2020 - art. 2
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les dispositions de l'article R. 6222-21 s'appliquent lorsque la rupture intervient à l'initiative de l'apprenti suite à l'obtention d'un diplôme ou d'un titre.VersionsLiens relatifsL'apprenti qui souhaite rompre son contrat en cas d'obtention du diplôme ou du titre préparé, en application de l'article L. 6222-19, en informe l'employeur, par écrit, au moins un mois avant la fin du contrat.
VersionsLiens relatifsAfin de permettre la signature d'un nouveau contrat d'apprentissage en application de l'article L. 6222-18-2, il peut être dérogé à la durée minimale du contrat d'apprentissage mentionnée au premier alinéa de l'article L. 6222-7-1 et à la durée minimale de formation en centre de formation d'apprentis mentionnée au cinquième alinéa de l'article L. 6211-2.
La signature de la convention de réduction de durée prévue à l'article L. 6222-7-1 n'est pas nécessaire.
VersionsLiens relatifs
La dérogation à l'interdiction du travail de nuit des apprentis, prévue à l'article L. 6222-26, est accordée par l'inspecteur du travail pour une durée maximale d'une année, renouvelable. Celui-ci apprécie les caractéristiques particulières de l'activité mentionnée à l'article R. 3163-1 justifiant cette dérogation.
L'absence de réponse dans le délai d'un mois à compter du dépôt de la demande vaut décision d'acceptation.VersionsLiens relatifs
Le travail de nuit des apprentis de moins de dix-huit ans, accompli dans les conditions prévues à l'article R. 6222-24, est réalisé sous la responsabilité du maître d'apprentissage.VersionsLiens relatifs
Le salaire minimum perçu par l'apprenti prévu à l'article L. 6222-29 pendant le contrat ou la période d'apprentissage est fixé :
1° Pour les jeunes âgés de seize à dix-sept ans :
a) A 27 % du salaire minimum de croissance pendant la première année d'exécution du contrat ;
b) A 39 % du salaire minimum de croissance pendant la deuxième année d'exécution du contrat ;
c) A 55 % du salaire minimum de croissance pendant la troisième année d'exécution du contrat ;
2° Pour les jeunes âgés de dix-huit à vingt ans :
a) A 43 % du salaire minimum de croissance pendant la première année d'exécution du contrat ;
b) A 51 % du salaire minimum de croissance pendant la deuxième année d'exécution du contrat ;
c) A 67 % du salaire minimum de croissance pendant la troisième année d'exécution du contrat ;
3° Pour les jeunes âgés de vingt-et-un an à vingt-cinq ans :
a) A 53 % du salaire minimum de croissance ou, s'il est supérieur, du salaire minimum conventionnel correspondant à l'emploi occupé pendant la première année d'exécution du contrat ;
b) A 61 % du salaire minimum de croissance ou, s'il est supérieur, du salaire minimum conventionnel correspondant à l'emploi occupé pendant la deuxième année d'exécution du contrat ;
c) A 78 % du salaire minimum de croissance ou, s'il est supérieur, du salaire minimum conventionnel correspondant à l'emploi occupé pendant la troisième année d'exécution du contrat ;
4° Pour les jeunes âgés de 26 ans et plus, à 100 % du salaire minimum de croissance ou, s'il est supérieur, du salaire minimum conventionnel correspondant à l'emploi occupé pendant la durée d'exécution du contrat d'apprentissage.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Les jeunes apprentis de moins de seize ans bénéficient d'une rémunération identique à celle prévue pour les apprentis âgés de seize à dix-sept ans.VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLorsque l'apprentissage est prolongé, par application de l'article L. 6222-11 , le salaire minimum applicable pendant la prolongation est celui correspondant à la dernière année précédant cette prolongation.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLorsque la durée du contrat ou de la période d'apprentissage est inférieure à celle du cycle de formation préparant à la qualification qui fait l'objet du contrat en application du troisième alinéa des articles L. 6222-7-1 ou L. 6222-12-1, ou en application de l'article R. 6222-23-1, l'apprenti est considéré, en ce qui concerne sa rémunération, comme ayant accompli une durée d'apprentissage égale à ce cycle de formation.
Conformément aux dispositions de l'article 3 du décret n° 2020-373 du 30 mars 2020, ces dispositions s'appliquent aux contrats conclus à compter du lendemain de la publication dudit décret.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLorsque la durée du contrat ou de la période d'apprentissage est supérieure à celle du cycle de formation préparant à la qualification qui fait l'objet du contrat, en application du troisième alinéa de l'article L. 6222-7-1, le salaire minimum applicable pendant la prolongation est celui correspondant à la dernière année d'exécution du contrat précédant cette prolongation selon les modalités prévues à l'article D. 6222-26.
Conformément aux dispositions de l'article 3 du décret n° 2020-373 du 30 mars 2020, ces dispositions s'appliquent aux contrats conclus à compter du lendemain de la publication dudit décret.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLorsqu'un apprenti conclut un nouveau contrat d'apprentissage avec le même employeur, sa rémunération est au moins égale à celle qu'il percevait lors de la dernière année d'exécution du contrat précédent lorsque ce dernier a conduit à l'obtention du titre ou du diplôme ainsi préparé, sauf quand l'application des rémunérations prévues à la présente sous-section en fonction de son âge est plus favorable.
Lorsqu'un apprenti conclut un nouveau contrat d'apprentissage avec un employeur différent, sa rémunération est au moins égale à celle à laquelle il pouvait prétendre lors de la dernière année d'exécution du contrat précédent, lorsque ce dernier a conduit à l'obtention du titre ou du diplôme ainsi préparé, sauf quand l'application des rémunérations prévues à la présente sous-section en fonction de son âge est plus favorable.VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLorsqu'un contrat d'apprentissage est conclu pour une durée inférieure ou égale à un an pour préparer un diplôme ou un titre de même niveau que celui précédemment obtenu, lorsque la nouvelle qualification recherchée est en rapport direct avec celle qui résulte du diplôme ou du titre précédemment obtenu, une majoration de 15 points est appliquée à la rémunération prévue à l'article D. 6222-26.
Dans ce cas, les jeunes issus d'une voie de formation autre que celle de l'apprentissage sont considérés, en ce qui concerne leur rémunération minimale, comme ayant accompli la durée d'apprentissage pour l'obtention de leur diplôme ou titre.Conformément aux dispositions de l'article 3 du décret n° 2020-373 du 30 mars 2020, ces dispositions s'appliquent aux contrats conclus à compter du lendemain de la publication dudit décret.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLes montants des rémunérations prévues à la présente sous-section sont majorés à compter du premier jour du mois suivant le jour où l'apprenti atteint dix-huit ans ou vingt et un ans ou vingt-six ans.
Sous réserve de dispositions contractuelles ou conventionnelles plus favorables, les majorations prévues à la présente sous-section ne peuvent conduire l'apprenti à percevoir un salaire supérieur à 100 % du salaire minimum de croissance.
Les années du contrat exécutées avant que l'apprenti ait atteint l'âge de dix-huit ans ou vingt et un ans ou vingt-six ans sont prises en compte pour le calcul de ces montants de rémunération.Conformément aux dispositions de l'article 3 du décret n° 2020-373 du 30 mars 2020, ces dispositions s'appliquent aux contrats conclus à compter du lendemain de la publication dudit décret.
VersionsInformations pratiquesLa rémunération minimale perçue par l'apprenti préparant une licence professionnelle pendant le contrat ou la période d'apprentissage correspond à celle fixée pour la deuxième année d'exécution du contrat dans les conditions prévues à l'article D. 6222-26.
Conformément aux dispositions de l'article 3 du décret n° 2020-373 du 30 mars 2020, ces dispositions s'appliquent aux contrats conclus à compter du lendemain de la publication dudit décret.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesArticle D6222-33 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2018-1347 du 28 décembre 2018 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Lorsqu'un contrat d'apprentissage est conclu en application du 3° de l'article R. 6222-16, il est appliqué une majoration de quinze points aux pourcentages correspondant à la dernière année de la durée de formation telle que prévue à l'article L. 6222-7.
Dans ce cas, les jeunes issus d'une voie de formation autre que celle de l'apprentissage sont considérés, en ce qui concerne leur rémunération minimale, comme ayant accompli la durée d'apprentissage pour l'obtention de leur diplôme ou titre.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Excepté dans le cas où un taux moins élevé est prévu par une convention ou un contrat particulier, les avantages en nature dont bénéficie l'apprenti peuvent être déduits du salaire dans la limite de 75 % de la déduction autorisée, pour les autres travailleurs, par la réglementation applicable en matière de sécurité sociale.
Ces déductions ne peuvent excéder, chaque mois, un montant égal aux trois quarts du salaire.Conformément aux dispositions de l'article 3 du décret n° 2020-373 du 30 mars 2020, ces dispositions s'appliquent aux contrats conclus à compter du lendemain de la publication dudit décret.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques
L'apprenti bénéficie d'une visite d'information et de prévention prévue aux articles R. 4624-10 à R. 4624-15 ou d'un examen médical d'embauche prévu aux articles R. 4623-22 à R. 4624-27 au plus tard dans les deux mois qui suivent son embauche.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesArticle R6222-37 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2020-372 du 30 mars 2020 - art. 2
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La vérification de l'aptitude d'un apprenti peut être ordonnée par le juge saisi d'une demande de résiliation du contrat d'apprentissage.VersionsArticle R6222-38 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2020-372 du 30 mars 2020 - art. 2
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)Selon la nature de l'inaptitude alléguée, la vérification prend la forme d'un examen individuel réalisé :
1° Soit par un centre d'information et d'orientation public ou par un centre créé en application de l'article 39 du code de l'artisanat ;
2° Soit par un médecin attaché à l'un de ces centres ou, à défaut, par un médecin du travail, un médecin de la santé scolaire ou un médecin attaché à un établissement scolaire.VersionsLiens relatifsArticle R6222-39 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2020-372 du 30 mars 2020 - art. 2
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Dans les cas prévus à l'article R. 6222-38, l'avis circonstancié du directeur du centre de formation d'apprentis ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, du responsable d'établissement est transmis, sous pli confidentiel, à la personne chargée de l'examen individuel.VersionsLiens relatifsArticle R6222-40 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2020-372 du 30 mars 2020 - art. 2
Modifié par Décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 - art. 11 (V)Les conclusions de l'examen individuel sont adressées :
1° Aux parties au contrat ;
2° Au directeur du centre de formation d'apprentis ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, au responsable d'établissement ;
3° Au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du lieu d'exécution du contrat d'apprentissage, par l'intermédiaire de l'organisme ayant enregistré le contrat ;
4° Au juge du contrat, lorsque la vérification de l'aptitude de l'apprenti a été ordonnée par lui.Versions
Article R6222-41 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2020-372 du 30 mars 2020 - art. 2
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'apprenti a le droit de se présenter aux examens de son choix dans les conditions prévues par le chapitre II du titre II du livre III, relatives au congé pour examen.
Toutefois, aucune condition d'ancienneté dans la branche professionnelle ou dans l'entreprise ne lui est opposable.Versions
Une carte d'étudiant des métiers est délivrée à l'apprenti par le centre qui assure sa formation dans les trente jours qui suivent l'inscription par le centre de formation d'apprentis. En cas de rupture du contrat d'apprentissage, la carte est remise à l'établissement de formation, qui assure sa destruction.
Versions
La carte permet à l'apprenti de faire valoir la spécificité de son statut auprès des tiers, notamment en vue d'accéder, le cas échéant, à des réductions tarifaires.
Elle est valable sur l'ensemble du territoire national.VersionsLa carte d'étudiant des métiers comporte les mentions suivantes :
Au recto :
― la photo du titulaire, tête découverte ;
― la date de début et de fin de la formation pour laquelle la carte est délivrée ;
― le nom et le prénom du titulaire ;
― la date de naissance du titulaire ;
― la signature du titulaire ;
― les mentions : " Carte d'étudiant des métiers ” et " Cette carte est strictement personnelle ” ;
― le logo du ministère chargé de la formation professionnelle.
Au verso :
― le nom, l'adresse et les coordonnées téléphoniques de l'établissement délivrant la formation ;
― les nom, prénom et signature du directeur de l'établissement délivrant la formation ;
― les mentions : " Carte d'étudiant des métiers ” et " Merci de retourner cette carte à l'adresse indiquée ci-dessus ”.
Le modèle de la carte d'étudiant des métiers est déterminé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.VersionsLiens relatifs
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux personnes auxquelles la qualité de travailleur handicapé est reconnue et qui souscrivent un contrat d'apprentissage en application du 1° du I de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles.
VersionsLiens relatifs
La durée du contrat d'apprentissage du travailleur handicapé peut être portée à quatre ans.VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLorsque l'état de l'apprenti handicapé l'exige, l'enseignement dispensé dans le centre de formation d'apprentis en vue de conduire au diplôme prévu au contrat est réparti sur une période de temps égale à la durée normale d'apprentissage pour la formation considérée, augmentée d'un an au plus.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesDans le cas prévu à l'article R. 6222-47, la durée de l'apprentissage est prolongée d'un an au plus, sans faire obstacle à la conclusion, s'il y a lieu, d'un nouveau contrat avec un autre employeur en application du 2° de l'article L. 6222-11.
Lorsque la durée du contrat d'apprentissage est ainsi prolongée, il est appliqué au salaire minimum qui s'impose au contrat une majoration uniforme de quinze points aux pourcentages correspondant à la dernière année de la durée du contrat
Conformément aux dispositions de l'article 2 du décret n° 2018-1163 du 17 décembre 2018, ces dispositions sont applicables aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2019.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLes dispositions des articles R. 6222-46, R. 6222-47, R. 6222-48 et R. 6222-50 sont également applicables aux apprentis auxquels la qualité de travailleur handicapé est reconnue au cours de leur apprentissage.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLe médecin du travail peut proposer un aménagement du temps de travail de l'apprenti reconnu travailleur handicapé. Il en informe le référent chargé de l'intégration des personnes en situation de handicap désigné par le centre de formation d'apprentis en application du 1° de l'article L. 6231-2 et, le cas échéant, le référent chargé d'orienter, d'informer et d'accompagner les personnes en situation de handicap de l'entreprise désigné conformément à l'article L. 5213-6-1.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques
I.-Lorsque l'apprenti en situation de handicap est en mesure de suivre l'enseignement du centre de formation d'apprentis, moyennant un aménagement spécifique de la pédagogie appliquée dans ce centre, cet aménagement est mis en œuvre par le référent chargé de l'intégration des personnes en situation de handicap désigné par le centre en application du 1° de l'article L. 6231-2 après avis de son médecin traitant ou du médecin de la maison départementale des personnes handicapées.
II.-Lorsque l'apprenti n'est pas en mesure, en raison de son handicap, de fréquenter le centre de formation d'apprentis correspondant à la formation prévue au contrat, il peut être autorisé :
1° Soit à suivre cette formation à distance ;
2° Soit à suivre à distance une formation ou un enseignement pratique et théorique équivalents à celui dispensé en centre.
Ces aménagements sont mis en œuvre par le référent mentionné au I après avis du médecin traitant de l'apprenti ou du médecin de la maison départementale des personnes handicapées.
III.-Les aménagements de la formation mentionnés au II sont inscrits dans la convention de formation mentionnée à l'article L. 6353-1.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesPour assurer la formation des personnes en situation de handicap, les conventions prévues aux articles L. 6232-1 et L. 6233-1 peuvent être conclues par le centre de formation d'apprentis avec, selon le cas, des établissements d'enseignement, des organismes de formation ou des entreprises dont l'organisation et la pédagogie sont adaptées aux personnes en situation de handicap.
Elles contiennent les aménagements nécessaires pour tenir compte de la spécificité des formations.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesArticle R6222-52 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2020-372 du 30 mars 2020 - art. 2
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les dispositions des articles R. 6222-50 et R. 6222-51 sont applicables, dans les mêmes conditions, aux apprentis auxquels la qualité de travailleur handicapé est reconnue au cours de leur apprentissage.VersionsLiens relatifsInformations pratiquesArticle R6222-53 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2020-372 du 30 mars 2020 - art. 2
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La formation générale associée à la formation technologique, théorique et pratique complétant la formation reçue dans l'entreprise et prévue au contrat d'apprentissage peut être également dispensée, sur avis motivé de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, dans une section de centre de formation d'apprentis, ou dans un centre de formation d'apprentis, ou dans une section d'apprentissage adapté aux personnes handicapées, sous réserve qu'une convention ait été conclue dans les conditions prévues aux articles L. 6232-1 et suivants.
Cette convention peut être aménagée pour tenir compte de la spécificité des formations.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Article R6222-54 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2018-1163 du 17 décembre 2018 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Lorsque la durée du contrat d'apprentissage est prolongée, en application de l'article R. 6222-48, il est appliqué une majoration uniforme de quinze points aux pourcentages correspondant à la dernière année de la durée du contrat.VersionsLiens relatifsArticle R6222-55 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2018-1163 du 17 décembre 2018 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les primes prévues à l'article L. 6222-38 donnent lieu à l'attribution, au titre de chaque apprenti, d'une somme globale payée en deux versements égaux à l'issue de chacune des deux premières années d'apprentissage.
Le montant de cette somme est déterminé par référence au salaire horaire minimum de croissance applicable au premier jour du mois de juillet compris dans la première année d'apprentissage.VersionsLiens relatifsArticle R6222-56 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2018-1163 du 17 décembre 2018 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les primes ne sont pas dues lorsque le contrat est rompu durant les deux premiers mois de l'apprentissage.VersionsArticle R6222-57 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2018-1163 du 17 décembre 2018 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Lorsque la rupture du contrat résulte, par application du second alinéa de l'article L. 6222-18, de l'accord exprès et bilatéral des parties, les primes sont dues, mais la somme définie à l'article R. 6222-55 est réduite proportionnellement à la durée effective de l'apprentissage.
A défaut d'accord, lorsque le conseil de prud'hommes prononce la rupture pour faute grave de l'employeur ou manquements répétés à ses obligations, les primes ne sont pas dues et l'employeur rembourse les sommes qui ont pu lui être payées.VersionsLiens relatifsArticle R6222-58 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2018-1163 du 17 décembre 2018 - art. 1
Modifié par Décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 - art. 11 (V)
La demande d'attribution des primes est adressée au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du lieu de résidence de l'employeur.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle, de l'éducation, de la jeunesse et des sports et de l'agriculture fixe la liste des justifications à joindre à cette demande.Versions
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux sportifs de haut niveau figurant sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 221-2 du code du sport qui concluent un contrat d'apprentissage.
VersionsLiens relatifs
La durée du contrat d'apprentissage du sportif de haut niveau peut être portée à quatre ans.
Dans ce cas, la rémunération de l'apprenti au titre de la quatrième année d'exécution du contrat est identique à celle prévue à l'article D. 6222-26 pour la troisième année.VersionsLiens relatifsLorsque les activités sportives de l'apprenti l'exigent, l'enseignement dispensé dans l'établissement de formation en vue de conduire au diplôme ou au titre à finalité professionnelle prévu au contrat est réparti sur une période de temps égale à la durée normale d'apprentissage pour la formation considérée, augmentée d'un an au plus.
VersionsLiens relatifsDans le cas prévu à l'article R. 6222-61, la durée de l'apprentissage est prolongée d'un an au plus, sans faire obstacle à la conclusion, s'il y a lieu, d'un nouveau contrat avec un autre employeur.
VersionsLiens relatifsLes dispositions des articles R. 6222-61 et R. 6222-62 sont également applicables aux apprentis auxquels la qualité de sportif de haut niveau est reconnue au cours de leur apprentissage.
VersionsLiens relatifs
L'employeur de l'apprenti s'engage à libérer ce dernier pour ses activités sportives, et prend l'attache de la fédération sportive dont dépend le sportif de haut niveau afin d'organiser son temps de formation pratique.
Sauf dispositions particulières prévues par le contrat, les périodes consacrées à ces activités sportives n'emportent pas rémunération de l'apprenti.VersionsL'établissement de formation dans lequel est inscrit l'apprenti prend l'attache de la fédération sportive dont dépend le sportif de haut niveau afin d'adapter l'organisation de l'enseignement théorique au calendrier des activités sportives.
Versions
La convention conclue entre l'apprenti et ses représentants légaux pour les mineurs, l'employeur en France, l'employeur à l'étranger, le centre de formation en France et, le cas échéant, le centre de formation à l'étranger, en application du II de l'article L. 6222-42, précise, notamment :
1° La date de début et de fin de la période de mobilité ;
2° L'objet de la formation et la nature des tâches confiées à l'apprenti en lien avec la certification visée, objet du contrat d'apprentissage ;
3° Les lieux de travail et le cas échéant, de formation ;
4° Le nom et la qualification des personnes chargées d'en suivre le déroulement en France, au sein du centre de formation d'apprentis et dans le pays d'accueil ainsi que les modalités de suivi ;
5° Les équipements et produits utilisés ;
6° Les horaires de travail, la durée du travail, les repos hebdomadaires, les congés et les jours fériés ;
7° Le cas échéant, les modalités de prise en charge de la rémunération et des frais annexes générés par la mobilité ;
8° Le cas échéant, les modalités d'évaluation et de validation des compétences acquises à l'étranger ;
9° Les dispositions applicables à l'apprenti dans le pays d'accueil en matière de santé et sécurité au travail ;
10° L'information relative aux garanties prises en matière de responsabilité civile ou de couverture de risques équivalents dans le pays concerné, par l'apprenti, l'entreprise d'accueil et, le cas échéant, le centre de formation d'accueil.
Un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle détermine le modèle de cette convention.VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLa convention conclue entre l'apprenti et ses représentants légaux pour les mineurs, l'employeur en France, l'employeur à l'étranger, le centre de formation d'apprentis en France et, le cas échéant, le centre de formation à l'étranger, en application du III de l'article L. 6222-42, précise, notamment :
1° La date de début et de fin de la période de mobilité ;
2° L'objet de la formation et la nature des tâches confiées à l'apprenti en lien avec la certification visée, objet du contrat d'apprentissage ;
3° Les lieux de travail et le cas échéant de formation ;
4° Le nom et la qualification de la personne chargée d'en suivre le déroulement en France et dans le pays d'accueil ainsi que les modalités de suivi ;
5° Les équipements utilisés et produits ;
6° Les horaires de travail, la durée du travail, les repos hebdomadaires, les congés et les jours fériés ;
7° Le cas échéant, les modalités de prise en charge des frais annexes générés par la mobilité ;
8° Le cas échéant, les modalités d'évaluation et de validation des compétences acquises à l'étranger ;
9° Les dispositions applicables à l'apprenti dans le pays d'accueil en matière de santé et sécurité au travail ;
10° L'information relative aux garanties prises en matière de responsabilité civile ou de couverture de risques équivalents dans le pays concerné, par l'apprenti, l'entreprise d'accueil et, le cas échéant, le centre de formation d'accueil.
Un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle détermine le modèle de cette convention.VersionsLiens relatifsInformations pratiquesAvant la conclusion de la convention prévue à l'article R. 6222-66 le centre de formation d'apprentis adresse à l'opérateur de compétences de l'employeur en France, le projet de convention avec une demande de prise en charge des frais générés par la mobilité hors du territoire national de l'apprenti en application du 3° du II de l'article L. 6332-14 et du 5e alinéa de l'article D. 6332-83. L'opérateur de compétences se prononce sur la prise en charge financière et informe le ministère chargé de la formation professionnelle, sous forme dématérialisée, des conventions qui lui sont transmises ainsi que des modifications qui leur sont apportées.
Dès sa conclusion, la convention prévue à l'article R. 6222-66, est adressée par le centre de formation d'apprentis à l'opérateur de compétences de l'employeur en France.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux conventions relatives à la mobilité des apprentis relevant des dispositions de l'article L. 6227-1.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesAvant la conclusion de la convention prévue à l'article R. 6222-67, l'employeur adresse à son opérateur de compétences, le projet de convention avec une demande de prise en charge des frais générés par la mobilité hors du territoire national de l'apprenti en application du 3° du II de l'article L. 6332-14 et du 5e alinéa de l'article D. 6332-83. L'opérateur de compétences se prononce sur la prise en charge financière et informe le ministère chargé de la formation professionnelle, sous forme dématérialisée, des conventions qui lui sont transmises ainsi que des modifications qui leur sont apportées.
Dès sa conclusion, la convention prévue à l'article R. 6222-67, est adressée par l'employeur à son opérateur de compétences.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux conventions relatives à la mobilité des apprentis relevant des dispositions de l'article L. 6227-1.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Pendant la durée du contrat d'apprentissage, l'employeur fournit, à la demande de l'inspection du travail, de la mission chargée du contrôle pédagogique mentionnée à l'article R. 6251-1 ou des organismes en charge du dépôt du contrat d'apprentissage, les pièces permettant d'attester du respect des déclarations figurant dans le contrat d'apprentissage prévu à l'article L. 6222-4, la convention de formation prévue à l'article L. 6353-1 et, le cas échéant, la convention d'aménagement de la durée du contrat d'apprentissage prévue à l'article L. 6222-7-1.
VersionsLiens relatifsArticle R6223-2 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2020-372 du 30 mars 2020 - art. 3
Modifié par Décret n°2011-1924 du 21 décembre 2011 - art. 6L'employeur informe l'organisme chargé de l'enregistrement des contrats d'apprentissage de tout changement concernant le maître d'apprentissage désigné en application de l'article L. 6223-5.
VersionsLiens relatifsArticle R6223-4 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2020-372 du 30 mars 2020 - art. 3
Modifié par Décret n°2011-1924 du 21 décembre 2011 - art. 7La déclaration de l'employeur, accompagnée du contrat d'apprentissage, est adressée à l'organisme chargé de l'enregistrement des contrats d'apprentissage.
VersionsArticle R6223-5 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2020-372 du 30 mars 2020 - art. 3
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Pendant la durée du contrat d'apprentissage, l'employeur fournit, à la demande des agents mentionnés à l'article L. 6251-1, les pièces attestant du respect de sa déclaration. Celles-ci sont précisées par l'arrêté prévu à l'article R. 6222-5.VersionsLiens relatifs
Le nombre maximal d'apprentis pouvant être accueillis simultanément dans une entreprise ou un établissement est fixé à deux par maître d'apprentissage.
Le maître d'apprentissage peut également, en application de l'article L. 6222-11, accueillir un apprenti supplémentaire dont la formation est prolongée en cas d'échec à l'examen.
VersionsLiens relatifsLa commission spécialisée du comité départemental pour l'emploi mentionnée à l'article R. 5311-26 peut délivrer des dérogations individuelles au plafond de deux apprentis lorsque la qualité de la formation dispensée dans l'entreprise et les possibilités d'insertion professionnelle dans la branche considérée le justifient.
Ces dérogations sont valables pour cinq ans au plus, renouvelables.
Conformément au I de l’article 6 du décret n° 2024-560 du 18 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.
Conformément au II de l’article 6 du décret n° 2024-560 du 18 juin 2024, par dérogation au I précité, dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, ces mêmes dispositions entrent en vigueur dans les conditions prévues par l'ordonnance mentionnée à l'article 20 de la loi du 18 décembre 2023 n° 2018-1198 du 20 décembre 2018 et son décret d'application.
Conformément au III de l’article 6 du décret n° 2024-560 du 18 juin 2024, les demandes d'avis en cours d'examen par les commissions départementales de l'emploi et de l'insertion à la date d'entrée en vigueur dudit décret sont transmises aux comités départementaux pour l'emploi, pour examen par la commission spécialisée mentionnée à l'article R. 5311-26.
VersionsLiens relatifsPour une branche professionnelle déterminée, un arrêté interministériel, pris après avis de la Commission professionnelle consultative nationale compétente pour la branche considérée, peut fixer des plafonds d'emplois simultanés, différents de celui prévu au premier alinéa de l'article R. 6223-6.
Ces plafonds sont fixés en tenant compte du rapport qui doit être maintenu entre le nombre d'apprentis et celui des personnes possédant les qualifications prévues en application de l'article L. 6223-8.VersionsLiens relatifs
L'employeur prévient les représentants légaux de l'apprenti mineur, en cas de maladie ou d'absence, ou de tout fait de nature à motiver leur intervention.VersionsLiens relatifs
I.-Afin de permettre à l'apprenti de compléter sa formation, en application de l'article L. 6221-1, une partie de sa formation pratique peut être dispensée dans d'autres entreprises que celle qui l'emploie notamment pour recourir à des équipements ou des techniques qui ne sont pas utilisés dans celle-ci.
L'accueil de l'apprenti dans d'autres entreprises que celle qui l'emploie ne peut excéder la moitié du temps de formation en entreprise prévu par le contrat d'apprentissage. Le nombre d'entreprises d'accueil autres que celle qui l'emploie ne peut être supérieur à deux au cours de l'exécution d'un même contrat d'apprentissage, ou, lorsque l'employeur de l'apprenti est un groupement d'employeurs mentionné à l'article L. 1253-1, à trois entreprises membres de ce groupement.
II.-En application des dispositions de l'article L. 6223-5, un maître d'apprentissage est nommé au sein de chaque entreprise d'accueil.
Pour l'application de l'article R. 6223-6 à chaque entreprise d'accueil, l'apprenti est pris en compte dans le calcul du nombre maximal d'apprentis par maître d'apprentissage.
La dérogation à l'interdiction du travail de nuit des apprentis, prévue à l'article L. 6222-26, est accomplie sous la responsabilité du maître d'apprentissage nommé au sein de l'entreprise d'accueil.
III.-Pour l'application du 3° du I de l'article L. 6131-1, l'apprenti est pris en compte au prorata de son temps de travail dans chaque entreprise d'accueil.
VersionsLiens relatifsL'accueil de l'apprenti dans une autre entreprise que celle qui l'emploie fait l'objet d'une convention tripartite conclue entre l'employeur, l'entreprise d'accueil et l'apprenti.
La convention précise, notamment :
1° Le titre ou le diplôme préparé par l'apprenti ;
2° La durée de la période d'accueil ;
3° La nature des tâches confiées à l'apprenti, qui doivent être en relation directe avec la formation professionnelle prévue au contrat d'apprentissage ;
4° Les horaires et le lieu de travail ;
5° Le nom du maître d'apprentissage désigné au sein de l'entreprise avec laquelle a été signé le contrat d'apprentissage ;
6° Le nom du maître d'apprentissage désigné au sein de l'entreprise d'accueil et les pièces attestant du respect des conditions imposées par l'article L. 6223-8-1 ;
7° Les modalités selon lesquelles l'entreprise d'accueil informe l'employeur de l'apprenti du déroulement de la formation professionnelle de l'apprenti en son sein ;
8° Les modalités selon lesquelles est organisée la liaison entre les maîtres d'apprentissage et le centre de formation des apprentis ;
9° Les modalités de partage, entre l'employeur et l'entreprise d'accueil, des charges, rémunérations et avantages liés à l'emploi de l'apprenti ;
10° Les modalités de prise en charge par l'employeur ou l'entreprise d'accueil de l'apprenti des frais de transport et d'hébergement ;
11° L'obligation pour l'entreprise d'accueil de se garantir en matière de responsabilité civile.
VersionsLiens relatifsDès sa conclusion, la convention est adressée par l'employeur au directeur du centre de formation d'apprentis, à l'organisme en charge du dépôt ainsi que, le cas échéant, à la mission chargée du contrôle pédagogique mentionnée à l'article R. 6251-1.
VersionsLiens relatifsArticle R6223-13 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2012-627 du 2 mai 2012 - art. 3
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La convention peut être appliquée dès réception par l'employeur de l'accord de l'inspecteur de l'apprentissage ou, à défaut d'opposition de celui-ci, après l'expiration d'un délai d'un mois à compter de sa transmission au directeur du centre de formation d'apprentis ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, au responsable d'établissement.VersionsPendant l'exécution de la convention, l'apprenti continue de suivre les enseignements dispensés par le centre de formation auquel il est inscrit. Il se conforme au règlement intérieur de l'entreprise d'accueil.
VersionsL'entreprise d'accueil est responsable du respect des dispositions relatives à la durée du travail ainsi qu'à la santé et la sécurité au travail.
Lorsque l'activité exercée par l'apprenti dans l'entreprise d'accueil nécessite un suivi individuel renforcé, les obligations correspondantes sont à la charge de cette entreprise.
Versions
L'engagement d'apprentis par une entreprise peut faire l'objet d'une décision d'opposition selon la procédure prévue à l'article L. 6225-1, lorsqu'il s'avère que les conditions dans lesquelles une partie de la formation est dispensée dans une ou plusieurs autres entreprises ne permettent pas le bon déroulement du contrat d'apprentissage.VersionsLiens relatifs
Article R6223-17 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2019-1086 du 24 octobre 2019 - art. 2
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La convention conclue entre l'employeur de l'apprenti et la ou les entreprises d'un autre Etat membre de la Communauté européenne accueillant temporairement l'apprenti, en application de l'article L. 6211-5, précise, notamment :
1° La durée de la période d'accueil ;
2° L'objet de la formation ;
3° Le nom et la qualification de la personne chargée d'en suivre le déroulement ;
4° La nature des tâches confiées à l'apprenti ;
5° Les équipements utilisés ;
6° Les horaires et le lieu de travail ;
7° Les modalités de prise en charge par l'employeur ou l'entreprise d'accueil de l'apprenti des frais de transport et d'hébergement ;
8° L'obligation pour l'entreprise d'accueil de se garantir en matière de responsabilité civile.VersionsLiens relatifs
Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie (Articles R6111-1 à R6523-26-6)
Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.