Les statuts de l'instance nationale paritaire peuvent préciser les délais de convocation du commissaire du Gouvernement aux séances du conseil d'administration et les modalités de transmission des délibérations et des documents relatifs à la gestion de l'association mentionnés sixième alinéa de l'article L. 6323-17-5-1.
Lorsque le commissaire du Gouvernement estime qu'une délibération du conseil d'administration ou un document relatif à la gestion de l'association n'est pas conforme aux dispositions de la présente section, ou à d'autres dispositions légales ou réglementaires, il saisit le président du conseil d'administration, qui lui adresse une réponse motivée.