Code du travail

En vigueur depuis le 10/07/2021En vigueur depuis le 10 juillet 2021

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article R6123-1

Version en vigueur depuis le 11/04/2026Version en vigueur depuis le 11 avril 2026

Modifié par Décret n°2026-258 du 8 avril 2026 - art. 1

Le Conseil national de l'orientation et de la formation professionnelles pour le développement des compétences comprend :

1° Un collège composé de quatre représentants de l'Etat, disposant chacun de cinq voix :

a) Le ministre chargé de la formation professionnelle ou son représentant ;

b) Le ministre chargé de l'emploi ou son représentant ;

c) Le ministre chargé de l'éducation nationale ou son représentant ;

d) Le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant ;

2° Un collège composé de quatre représentants des régions, nommés par le ministre chargé de la formation professionnelle sur proposition de Régions de France, disposant chacun de cinq voix ;

3° Un collège composé de représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel, à raison d'un membre par organisation, nommés par le ministre chargé de la formation professionnelle sur proposition de leur organisation respective, disposant de vingt voix. Chaque organisation dispose d'un nombre de voix fixé, par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle, en proportion de son audience au niveau national et interprofessionnel ;

4° Un collège composé de représentants des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel, à raison d'un membre par organisation, nommés par le ministre chargé de la formation professionnelle sur proposition de leur organisation respective, disposant de vingt voix. Chaque organisation dispose d'un nombre de voix fixé, par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle, en proportion de son audience au niveau national et interprofessionnel.

La présidence du conseil est assurée successivement, pour un an, par un représentant de chaque collège désigné en son sein.

Le conseil peut associer à titre consultatif, en tant que de besoin, à ses travaux toute personne ou tout organisme reconnu pour son expertise dans les domaines de l'orientation et de la formation professionnelles.