Code du travail

En vigueur depuis le 30/05/2016En vigueur depuis le 30 mai 2016

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article R6123-3-18

Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024

Création Décret n°2024-560 du 18 juin 2024 - art. 2

Le président du conseil régional et le préfet de région peuvent inviter conjointement toute personne morale mentionnée au III de l'article L. 5311-7 qui participe effectivement au réseau pour l'emploi sur le territoire régional à participer aux séances plénières du comité ou à celles du bureau, dans les conditions fixées à l'article R. 6123-3-11.


Conformément au I de l’article 6 du décret n° 2024-560 du 18 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.

Conformément au II de l’article 6 du décret n° 2024-560 du 18 juin 2024, par dérogation au I précité, dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, ces mêmes dispositions entrent en vigueur dans les conditions prévues par l'ordonnance mentionnée à l'article 20 de la loi du 18 décembre 2023 n° 2018-1198 du 20 décembre 2018 et son décret d'application.

Conformément au III de l’article 6 du décret n° 2024-560 du 18 juin 2024, les demandes d'avis en cours d'examen par les commissions départementales de l'emploi et de l'insertion à la date d'entrée en vigueur dudit décret sont transmises aux comités départementaux pour l'emploi, pour examen par la commission spécialisée mentionnée à l'article R. 5311-26.