Code du travail

En vigueur depuis le 25/03/2006En vigueur depuis le 25 mars 2006

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article D6241-25-1

Version en vigueur depuis le 17/07/2023Version en vigueur depuis le 17 juillet 2023

Création Décret n°2023-607 du 15 juillet 2023 - art. 1

I.-Les organismes chargés du recouvrement mentionnés au II de l'article L. 6131-4 transmettent à la Caisse des dépôts et consignations les informations relatives aux entreprises redevables de la taxe d'apprentissage suivantes :

1° Les numéros d'identifications mentionnés à l'article R. 123-221 du code de commerce ;

2° La période fiscale de référence au titre de laquelle le solde est dû ;

3° Le montant dû ou recouvré au titre du solde de la taxe d'apprentissage ;

4° Le montant versé directement aux centres de formation d'apprentis en application du 2° du II de l'article L. 6241-2. L'organisme mentionné à l'article L. 723-2 du code rural et de la pêche maritime n'est pas tenu de transmettre ce montant ;

5° Le montant de la créance mentionnée au deuxième alinéa du 2° du II de l'article L. 6241-2.

II.-Les modalités de transmission de ces informations sont précisées dans le cadre de la convention mentionnée au premier alinéa du II de l'article L. 6131-4.