Code du travail

En vigueur depuis le 04/07/2015En vigueur depuis le 04 juillet 2015

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article R6123-3-10

Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

Modifié par Décret n°2015-1616 du 10 décembre 2015 - art. 10

Le bureau comprend :

1° Quatre représentants de l'Etat, dont le préfet de région et trois représentants désignés par lui parmi ceux mentionnés au 2° de l'article R. 6123-3-3, dont le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et le recteur de région académique ;

2° Quatre représentants de la région, dont le président du conseil régional et trois représentants désignés par le conseil régional parmi ceux mentionnés au 1° de l'article R. 6123-3-3 ;

3° Un représentant dans la région de chaque organisation syndicale de salariés et de chaque organisation professionnelle d'employeurs mentionnés aux a et b du 3° de l'article R. 6123-3-3, représentative au plan national et interprofessionnel.