Code du travail

En vigueur depuis le 15/07/2017En vigueur depuis le 15 juillet 2017

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article R6123-3-5

Version en vigueur depuis le 19/09/2014Version en vigueur depuis le 19 septembre 2014

Création DÉCRET n°2014-1055 du 16 septembre 2014 - art. 2

Pour chaque représentant, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.


Les suppléants peuvent assister avec les titulaires aux séances du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles. Ils ne délibèrent qu'en l'absence des membres titulaires.


Pour les représentants ayant la qualité de membres du bureau du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles, mentionné à l'article R. 6123-3-9, un second suppléant peut être désigné dans les mêmes conditions que pour le titulaire.