Code du travail

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

Naviguer dans le sommaire du code

Article L6341-1

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

Modifié par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 45 (V)

L'Etat, les régions, les employeurs et les opérateurs de compétences concourent au financement de la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle.

L'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 y concourt également, le cas échéant pour le compte de l'organisme mentionné à l'article L. 5427-1, notamment dans les conditions prévues à l'article L. 1233-68.






Retourner en haut de la page