Code du travail

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

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Article D6275-5

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

Création Décret n°2019-1489 du 27 décembre 2019 - art. 1

Lorsque le contrat d'apprentissage est rompu avant son terme, l'employeur notifie sans délai la rupture, et par tout moyen approprié, à l'unité départementale de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.


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