Code du travail

En vigueur du 23/10/2009 au 01/01/2017En vigueur du 23 octobre 2009 au 01 janvier 2017

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article R6323-18-10

Version en vigueur depuis le 18/05/2026Version en vigueur depuis le 18 mai 2026

Création Décret n°2026-378 du 13 mai 2026 - art. 1

Lorsqu'il constate que l'instance paritaire nationale ne satisfait plus aux conditions d'agrément prévues aux 1° à 4° du I de l'article L. 6323-17-7, le ministre chargé de la formation professionnelle lui adresse une mise en demeure motivée, par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette mise en demeure.

L'instance paritaire nationale dispose d'un délai de deux mois pour présenter ses observations écrites et, le cas échéant, orales.

Au vu, le cas échéant, des éléments de réponse de l'instance paritaire nationale le ministre chargé de la formation professionnelle peut, à l'expiration de ce délai, retirer l'agrément par arrêté.

L'arrêté précise la date à laquelle le retrait prend effet, ainsi que les modalités de dévolution des fonds mentionnés au g du 3° et au 5° de l'article L. 6123-5 qu'elle a perçus en tant qu'instance paritaire nationale agréée. L'arrêté lui est notifié et fait l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française.