Code du travail

En vigueur depuis le 09/06/2025En vigueur depuis le 09 juin 2025

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article R6113-16-1

Version en vigueur depuis le 09/06/2025Version en vigueur depuis le 09 juin 2025

Création Décret n°2025-500 du 6 juin 2025 - art. 1

L'habilitation mentionnée à l'article R. 6113-16 est accordée par :

1° Décision du ministre compétent lorsqu'elle est délivrée par un ministre certificateur ;

2° Convention conclue avec l'organisme tiers lorsqu'elle est délivrée par un organisme certificateur.

La délivrance de l'habilitation mentionnée à l'article R. 6113-16 est subordonnée au respect des conditions suivantes : la capacité de l'organisme tiers à assurer le respect des référentiels de la certification professionnelle ou de la certification ou habilitation concernée et l'adéquation des moyens pédagogiques, techniques et d'encadrement. Ces conditions peuvent être précisées par arrêté du ministre certificateur compétent.

Par dérogation à l'article L. 231-1 du code des relations entre le public et l'administration, le silence gardé pendant quatre mois par l'administration sur une demande présentée par l'organisme tiers tendant à la délivrance d'une habilitation vaut décision d'acceptation.

Un arrêté du ministre certificateur compétent précise les modalités de cette délivrance et les conditions de présentation d'une demande en vue de son obtention.


Conformément au II de l'article 2 du décret n° 2025-500 du 6 juin 2025, ces dispositions s'appliquent aux habilitations délivrées à compter du 1er octobre 2025.