Article D6341-24-2
Version en vigueur depuis le 01 mai 2021
L'acompte mensuel prévu à l'article R. 6341-40 est égal au montant minimal fixé à l'article D. 6341-24-3 pour la personne en recherche d'emploi qui suit un stage rémunéré en fonction de son salaire antérieur et au montant de la rémunération mensuelle pour le travailleur non salarié qui suit un stage.
Se reporter aux dispositions prévues à l’article 4 du décret n° 2021-522 du 29 avril 2021.