L'agrément mentionné à l'article R. 6323-18-5 est accordé à l'instance paritaire nationale en fonction des éléments mentionnés aux 1° à 4° du I de l'article L. 6323-17-7 et notamment si elle :
1° Est en capacité de mettre en œuvre une comptabilité analytique ;
2° Est dirigée par un conseil d'administration permettant d'assurer une représentation de l'ensemble des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ;
3° Ne met pas en œuvre :
a) Des actions relatives à la définition de certifications professionnelles ou de certifications ou d'habilitations, à leur enregistrement dans les répertoires nationaux mentionnés aux articles L. 6113-5 et L. 6113-6 et à leur délivrance ;
b) Des actions concourant au développement des compétences au sens de l'article L. 6313-1. Elle ne peut percevoir de ressources à raison de telles actions.
Conformément à l'article 3 du décret n° 2026-378 du 13 mai 2026, jusqu'au 31 décembre 2026 inclus, le non-respect de la condition mentionnée au 3° dudit article ne fait pas obstacle à ce qu'une association soit agréée comme instance paritaire nationale si elle s'engage à se mettre en conformité avec les règles y figurant avant le 1er janvier 2027 et qu'elle en atteste dans le dossier prévu à l'article R. 6323-18-6.