Code du travail

Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

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Article R6353-1 (abrogé)

Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

Abrogé par Décret n°2018-1330 du 28 décembre 2018 - art. 3
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


Les conventions, les bons de commande ou factures mentionnés à l'article L. 6353-2 précisent :
1° L'intitulé, la nature, la durée, les effectifs, les modalités du déroulement et de sanction de la formation ;
2° Le prix et les contributions financières éventuelles de personnes publiques.

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