Code du travail

Version en vigueur depuis le 01 septembre 2022

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Article R6331-48

Version en vigueur depuis le 01 septembre 2022

Modifié par Décret n°2022-956 du 29 juin 2022 - art. 1

Les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 6331-53 ne peuvent bénéficier de la prise en charge de leurs demandes de formation par l'opérateur de compétences mentionné au 1° du même article que si elles sont à jour du paiement de la contribution prévue par cet article. Elles justifient de cette condition en produisant une attestation de paiement fournie par l'organisme collecteur.


Conformément au I de l’article 5 du décret n° 2022-956 du 29 juin 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2022.

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