Code du travail

En vigueur depuis le 07/02/2022En vigueur depuis le 07 février 2022

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article R6411-6

Version en vigueur depuis le 29/12/2023Version en vigueur depuis le 29 décembre 2023

Création Décret n°2023-1275 du 27 décembre 2023 - art. 2

Les données mentionnées à l'article R. 6411-4 sont conservées pendant une durée fixée, selon leur catégorie, au regard des finalités qui sont les leurs, par le groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 6411-2, sans pouvoir excéder douze mois à compter de la date de fin du parcours de validation des acquis de l'expérience ou de la date de la collecte de ces données pour les personnes ne réalisant pas dans ce même délai les démarches mentionnées à l'article R. 6412-3, à l'exception des données contenues au sein des pièces comptables, dont la durée de conservation maximale est de dix ans à compter de la clôture de l'exercice comptable correspondant.

En cas de contentieux, les délais mentionnés au présent article sont prorogés, le cas échéant, jusqu'à l'intervention d'une décision juridictionnelle définitive.