Article D6326-1
Version en vigueur depuis le 21 juin 2024
A l'issue de la préparation opérationnelle à l'emploi individuelle mentionnée à l'article L. 6326-1, le contrat de travail qui peut être conclu par l'employeur et le demandeur d'emploi est :
1° Un contrat à durée indéterminée ou un contrat à durée indéterminée intérimaire mentionné à l'article L. 1251-58-1 ;
2° Un contrat de professionnalisation mentionné à l'article L. 6325-1, d'une durée minimale de six mois ;
3° Un contrat d'apprentissage mentionné à l'article L. 6221-1, d'une durée minimale de six mois ;
4° Un contrat à durée déterminée d'une durée minimale de six mois ;
5° Un contrat à durée déterminée, en application du 3° de l'article L. 1242-2 ou un contrat de mission en application du 3° de l'article L. 1251-6, conclu pour un emploi saisonnier d'une durée minimale de quatre mois ;
6° Un ou plusieurs contrats de mission mentionnés au 2° de l'article L. 1251-1, d'une durée totale d'au moins six mois dans les neuf mois suivant la formation.