Code du travail

En vigueur depuis le 01/05/2008En vigueur depuis le 01 mai 2008

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article R6113-16-13

Version en vigueur depuis le 09/06/2025Version en vigueur depuis le 09 juin 2025

Création Décret n°2025-500 du 6 juin 2025 - art. 1

Sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 6113-14, en cas d'atteintes graves et avérées à l'intégrité physique ou morale des candidats à l'acquisition d'une certification professionnelle ou d'une certification ou habilitation enregistrée dans les répertoires nationaux, l'organisme certificateur encourt les sanctions prévues au 2° de l'article R. 6113-16-9, après application de la procédure contradictoire prévue à cet article.


Conformément au III de l'article 2 du décret n° 2025-500 du 6 juin 2025, les sanctions mentionnées par l'article R. 6113-16-13 ne peuvent être prononcées qu'à raison de manquements intervenus postérieurement à la publication dudit décret.