Code du travail

En vigueur depuis le 01/01/2019En vigueur depuis le 01 janvier 2019

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article R6113-24-2

Version en vigueur depuis le 14/08/2025Version en vigueur depuis le 14 août 2025

Création Décret n°2025-800 du 12 août 2025 - art. 3

Lorsqu'elles prennent l'initiative de la création de tout ou partie d'un projet de diplôme ou titre à finalité professionnelle, les commissions paritaires nationales de l'emploi et de la formation professionnelle de branches professionnelles transmettent au ministre certificateur compétent, pour examen, leur proposition de création, en en justifiant la nécessité. Cette proposition peut, le cas échéant, être assortie de projets de référentiels.

Le ministre certificateur saisi fait connaitre à la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle, dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, sa décision de prise en compte, totale ou partielle, ou de rejet du projet de diplôme ou titre à finalité professionnelle.

La décision du ministre certificateur est motivée et inscrite à l'ordre du jour de la séance suivante de la commission professionnelle consultative compétente.


Conformément au II de l'article 6 du décret n° 2025-800 du 12 août 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, s'appliquent aux propositions de création de tout ou partie d'un projet de diplôme ou de titre à finalité professionnelle transmises par les commissions paritaires nationales de l'emploi et de la formation professionnelle de branches professionnelles à compter du 1er septembre 2025.