En vue de l'établissement de la convention d'objectifs et de moyens mentionnée à l'article L. 6323-17-5-1, l'instance paritaire nationale transmet au ministre chargé de la formation professionnelle un document comprenant :
1° L'évolution prévisionnelle de ses charges, y compris de l'effectif salarié et de sa masse salariale ;
2° Les moyens permettant d'assurer l'animation et la coordination des commissions paritaires interprofessionnelles régionales.