Code du travail

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

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Article R6323-14-3

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

Création Décret n°2018-1332 du 28 décembre 2018 - art. 1

I.-La commission paritaire interprofessionnelle régionale prend en charge :

1° Les frais pédagogiques et les frais de validation des compétences et des connaissances liés à la réalisation de l'action de formation ;

2° Les frais annexes, composés des frais de transport, de repas et d'hébergement occasionnés par la formation suivie par le salarié qui exécute un projet de transition professionnelle ;

3° La rémunération du salarié mentionnée à l'article L. 6323-17-5 ;

4° Les cotisations de sécurité sociale afférentes à cette rémunération ;

5° Les charges légales et conventionnelles assises sur cette rémunération.

II.-Sous réserve de la transmission, par le bénéficiaire, du justificatif matérialisant la décision de rompre le contrat de travail postérieurement à l'accord de prise en charge de la commission paritaire interprofessionnelle régionale, la prise en charge est maintenue en cas de rupture du contrat de travail :

1° Par l'employeur ;

2° Par le bénéficiaire, sous réserve de la conclusion d'un nouveau contrat de travail succédant au précédent dans un délai d'un mois à compter de la date de fin de préavis et de l'accord donné par le nouvel employeur à la demande de congé associé.


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