Code du travail

En vigueur depuis le 18/09/2015En vigueur depuis le 18 septembre 2015

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article R6323-14-3

Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

Création Décret n°2018-1332 du 28 décembre 2018 - art. 1

I.-La commission paritaire interprofessionnelle régionale prend en charge :

1° Les frais pédagogiques et les frais de validation des compétences et des connaissances liés à la réalisation de l'action de formation ;

2° Les frais annexes, composés des frais de transport, de repas et d'hébergement occasionnés par la formation suivie par le salarié qui exécute un projet de transition professionnelle ;

3° La rémunération du salarié mentionnée à l'article L. 6323-17-5 ;

4° Les cotisations de sécurité sociale afférentes à cette rémunération ;

5° Les charges légales et conventionnelles assises sur cette rémunération.

II.-Sous réserve de la transmission, par le bénéficiaire, du justificatif matérialisant la décision de rompre le contrat de travail postérieurement à l'accord de prise en charge de la commission paritaire interprofessionnelle régionale, la prise en charge est maintenue en cas de rupture du contrat de travail :

1° Par l'employeur ;

2° Par le bénéficiaire, sous réserve de la conclusion d'un nouveau contrat de travail succédant au précédent dans un délai d'un mois à compter de la date de fin de préavis et de l'accord donné par le nouvel employeur à la demande de congé associé.