Code du travail

En vigueur depuis le 11/07/2025En vigueur depuis le 11 juillet 2025

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article R6323-18-18

Version en vigueur depuis le 18/05/2026Version en vigueur depuis le 18 mai 2026

Création Décret n°2026-378 du 13 mai 2026 - art. 1

Lorsque le plafond des frais de gestion fixé par la convention pluriannuelle d'objectifs et de moyens est dépassé ou lorsque les objectifs définis dans cette dernière ne sont pas atteints, le ministre chargé de la formation professionnelle adresse à l'instance paritaire nationale, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, une mise en demeure motivée en vue qu'elle présente, dans un délai d'un mois, ses observations écrites et, le cas échéant, orales sur cette situation et, le cas échéant, les moyens d'y remédier.

Au vu, le cas échéant, des éléments de réponse de l'instance paritaire nationale, le ministre chargé de la formation professionnelle, à l'expiration du délai mentionné au précédent alinéa, peut :

1° Demander à l'instance paritaire nationale de procéder aux mesures correctives permettant d'assurer le respect des plafonds et objectifs mentionnés au premier alinéa, ces mesures faisant l'objet d'un suivi permettant de s'assurer de leur efficacité ;

2° Décider le versement par l'instance paritaire nationale à France compétences d'une somme correspondant en tout ou partie au montant du dépassement constaté. Le recouvrement du versement est établi et poursuivi selon les modalités ainsi que sous les suretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires ;

3° En cas de constat de dysfonctionnements répétés ou de défaillances, nommer un administrateur provisoire au sein de l'instance paritaire nationale ;

4° En cas de non-respect des conditions d'agrément prévues aux 1° à 4° du I de l'article L. 6323-17-7, retirer son agrément.