Code du travail

En vigueur depuis le 23/03/2007En vigueur depuis le 23 mars 2007

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article D6325-2

Version en vigueur depuis le 01/08/2024Version en vigueur depuis le 01 août 2024

Modifié par Décret n°2024-631 du 28 juin 2024 - art. 1

Dans le délai de vingt jours à compter de la réception du contrat et du document annexé à ce contrat, l'opérateur de compétences se prononce sur la prise en charge financière. Il vérifie notamment que les stipulations du contrat ne sont pas contraires à une disposition légale ou à une stipulation conventionnelle. Il notifie à l'employeur sa décision relative à la prise en charge financière. A défaut d'une décision de l'organisme dans ce délai, la prise en charge est réputée acceptée et le contrat est réputé déposé.

S'il constate, le cas échéant après avoir été informé par l'une des parties au contrat de professionnalisation, par un autre opérateur de compétences ou par toute autre autorité ou administration, la méconnaissance d'une ou plusieurs dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles, l'opérateur de compétences refuse la prise en charge financière par une décision motivée qu'il notifie aux parties. Il ne procède pas au dépôt du contrat. La notification peut être faite par voie dématérialisée.

Le refus de prise en charge du contrat de professionnalisation se fonde, le cas échéant, sur les manquements constatés dans le cadre des contrôles réalisés en application de l'article R. 6332-26, jusqu'à la cessation de ceux-ci.


Conformément à l’article 2 du décret n° 2024-631 du 28 juin 2024, ces dispositions s'appliquent aux contrats d'apprentissage et de professionnalisation conclus à compter du 1er août 2024.