Code du travail

En vigueur depuis le 28/08/2025En vigueur depuis le 28 août 2025

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article D6323-29-2

Version en vigueur depuis le 28/08/2025Version en vigueur depuis le 28 août 2025

Modifié par Décret n°2025-845 du 25 août 2025 - art. 2

La contribution de l'établissement ou du service d'accompagnement par le travail mentionnée à l'article L. 6323-36 est égale à 0,20 % de l'assiette égale à la somme :

1° D'une part, de la fraction de rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles qui est financée par l'établissement ou le service d'accompagnement par le travail ;

2° Et, d'autre part, de la moitié de l'aide au poste financée par l'Etat et mentionnée au même article L. 243-4.