Décret n°55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat

Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 mai 2005

Version en vigueur au 19 mars 2024

Le président du conseil des ministres,

Sur le rapport du ministre des finances et des affaires économiques, du secrétaire d'Etat aux finances et aux affaires économiques et du secrétaire d'Etat aux affaires économiques,

Vu le décret du 25 octobre 1935 instituant le contrôle financier des offices et établissements autonomes de l'Etat ;

Vu le décret du 30 octobre 1935 organisant le contrôle de l'Etat sur les sociétés, syndicats et associations ou entreprises de toute nature ayant fait appel au concours financier de l'Etat ;

Vu l'ordonnance du 23 novembre 1944 portant organisation d'un corps de contrôleurs d'Etat et fixant les modalités d'exercice du contrôle économique et financier ;

Vu la loi du 17 août 1948 tendant au redressement économique et financier ;

Vu le décret n° 49-1297 du 26 septembre 1949 fixant le taux de la contribution des organismes soumis au contrôle économique et financier de l'Etat aux frais nécessités par le fonctionnement de ce contrôle ;

Vu le décret n° 50-968 du 12 août 1950 relatif à l'organisation de missions de contrôle économique et financier ainsi que le décret modificatif n° 53-621 du 17 juillet 1953 ;

Vu les décrets n° 53-707 et n° 53-708 du 9 août 1953 ;

Vu la loi n° 55-360 du 3 avril 1955 tendant à abroger les décrets du 11 mai 1953 ;

Le conseil d'Etat entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

    • Sont assujettis au contrôle économique et financier de l'Etat les organismes énumérés ci-après ;

      1° Les établissements publics de l'Etat ayant pour objet principal une activité commerciale, industrielle ou agricole ;

      2° Les sociétés ou groupements d'intérêt économique dans lesquels l'Etat détient plus de 50 p. 100 du capital ;

      3° Les groupements et organismes professionnels ou interprofessionnels autorisés à percevoir des taxes, redevances ou cotisations de caractère obligatoire.

    • Peuvent être soumis au même contrôle par décret contresigné par les ministres chargés de l'économie et du budget ;

      1° Les organismes ou entreprises de toute nature exerçant une activité d'ordre économique et bénéficiant du concours financier de l'Etat sous une forme quelconque, notamment sous forme de participation en capital, de subvention, de prêt, d'avance ou de garantie.

      2° Les groupements d'intérêt économiques constitués sans capital et auxquels participe l'Etat, lorsque le contrat de groupement fait supporter à l'Etat plus de la moitié des dépenses de fonctionnement ou des charges du passif ou qu'il lui attribue la majorité des voix à l'assemblée des membres du groupement.

    • Peuvent également être soumis au même contrôle par décret contresigné des mêmes ministres et du ministre intéressé :

      1° Les organismes centraux ou nationaux des divers régimes d'assistance, de sécurité sociale, de prestations familiales ou de mutualité agricole ;

      2° Les organismes ou entreprises de toute nature exerçant une activité d'ordre économique et ayant fait appel sous forme d'apport en capital, de prêt, d'avance ou de garantie au concours des entreprises visées au 1° et 2° de l'article 1 du présent décret ;

      3° Les entreprises et organismes dans lesquels l'Etat ou l'un de ses établissements publics détient, séparément ou conjointement, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants ;

      4° Les entreprises et organismes dont la majorité des ressources provient, directement ou indirectement, séparément ou conjointement, du concours financier de l'Etat ou de l'un de ses établissements publics.

    • Par décret contresigné par les ministres chargés de l'économie et du budget, les entreprises et organismes relevant de la compétence de l'Agence des participations de l'Etat créée au sein du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et soumis au contrôle économique et financier de l'Etat par application des articles 1er, 2 et 3 peuvent être dispensés de ce contrôle. Ces entreprises et organismes demeurent soumis aux vérifications de l'inspection générale des finances.

    • I. - Le contrôle économique et financier de l'Etat est un contrôle externe portant sur l'activité économique et la gestion financière des entreprises et organismes qui en relèvent. Il a pour objet d'analyser les risques et d'évaluer les performances de ces entreprises et organismes en veillant aux intérêts patrimoniaux de l'Etat.

      II. - Le contrôle économique et financier de l'Etat est exercé, sous l'autorité du ministre chargé de l'économie, par des missions de contrôle. Les entreprises et organismes contrôlés par ces missions sont désignés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget.

      III. - L'exercice du contrôle économique et financier de l'Etat sur certaines entreprises ou organismes ou catégories d'entreprises ou organismes peut, en raison de la nature de leur activité ou de leur localisation, être confié aux trésoriers-payeurs généraux par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget.

    • I. - Les responsables de mission de contrôle exercent les pouvoirs de contrôle prévus par le présent décret sur les entreprises et organismes relevant de leur mission. Ils affectent les membres de la mission au sein de celle-ci et coordonnent leur action. En cas d'affectation, par le responsable de la mission, d'un membre du corps du contrôle général économique et financier auprès d'une entreprise ou d'un organisme, celui-ci exerce les pouvoirs du responsable de la mission en ce qui concerne cette entreprise ou cet organisme.

      II. - Les responsables de mission de contrôle et les trésoriers-payeurs généraux peuvent déléguer leurs pouvoirs, pour l'exercice d'un contrôle qu'ils leur confient, aux administrateurs civils ou agents de niveau équivalent placés sous leur autorité.

      III. - Les agents chargés du contrôle peuvent déléguer leur signature à leurs collaborateurs fonctionnaires de catégorie A ou agents de niveau équivalent.

      IV. - Sur décision du ministre chargé de l'économie, les agents chargés du contrôle peuvent être assistés, à titre temporaire, d'experts extérieurs à l'administration.

    • Pour l'exécution de sa mission, l'agent chargé de l'exercice du contrôle a tous pouvoirs d'investigation sur pièces et sur place. L'entreprise ou l'organisme contrôlé est tenu de lui communiquer toutes les informations nécessaires à l'exécution de sa mission, y compris celles qui concernent les filiales incluses dans son périmètre de consolidation. Il demande, le cas échéant, tous éléments d'information complémentaires.

      Il a entrée, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration ou de surveillance ou de l'organe délibérant en tenant lieu et des comités et commissions que celui-ci peut créer. Il peut assister aux séances des comités, des commissions et de tous organes consultatifs existant à l'intérieur de l'entreprise ou de l'organisme ainsi qu'aux assemblées générales. Il reçoit, dans les mêmes conditions que leurs membres, les convocations, ordres du jour, et tous autres documents qui doivent être adressés avant chaque séance.

    • Des modalités spéciales d'exercice du contrôle économique et financier de l'Etat sont fixées en tant que de besoin, par entreprise ou organisme ou catégorie d'entreprises ou d'organismes, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget pris après information du ministre intéressé. L'arrêté fixant ces modalités peut prévoir que le contrôle est exercé sous forme d'audits périodiques.

      Sur proposition du responsable de la mission de contrôle et en accord avec le dirigeant de l'entreprise ou de l'organisme contrôlé, le ministre chargé de l'économie peut étendre le contrôle, pour une durée limitée, à une ou plusieurs de ses filiales mentionnées au 3° de l'article 3 du présent décret.

    • Les responsables de mission de contrôle font connaître leur avis aux ministres chargés de l'économie et du budget sur les projets de délibération ou de décision qui sont soumis à l'approbation de ces derniers ainsi que sur les projets de conventions relatifs à l'organisation des rapports de l'Etat avec l'entreprise ou l'organisme. Les agents chargés du contrôle présentent aux mêmes ministres un rapport annuel sur la situation économique et financière des entreprises et organismes contrôlés.

    • Les ministres chargés de l'économie et du budget peuvent déléguer leur signature aux agents chargés du contrôle pour les décisions d'approbation ou d'opposition intéressant les entreprises et organismes contrôlés en application du présent décret, à l'exception des décisions mentionnées au premier alinéa de l'article 2 du décret n° 53-707 du 9 août 1953 susvisé.

  • Le ministre des finances et des affaires économiques, du secrétaire d'Etat aux finances et aux affaires économiques et du secrétaire d'Etat aux affaires économiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le président du conseil des ministres :

EDGAR FAURE.

Le ministre des finances et des affaires économiques,

PIERRE PFLIMLIN.

Le secrétaire d'Etat aux finances et aux affaires économiques,

GILBERT JULES.

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