Code du travail

En vigueur depuis le 08/05/2010En vigueur depuis le 08 mai 2010

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article R6113-16-2

Version en vigueur depuis le 09/06/2025Version en vigueur depuis le 09 juin 2025

Création Décret n°2025-500 du 6 juin 2025 - art. 1

En l'absence de dispositions réglementaires spécifiques régissant l'habilitation mentionnée à l'article R. 6113-16-1, celle-ci précise :

1° L'objet de l'habilitation, dans les conditions prévues à l'article R. 6113-16 ;

2° Les certifications professionnelles, blocs de compétences de certification professionnelle, certifications ou habilitations concernés ;

3° La période de validité de l'habilitation ;

4° Dans la convention prévue au 2° de l'article R. 6113-16-1, le cas échéant, les modalités de détermination et d'acquittement de la contrepartie, notamment financière, demandée par l'organisme certificateur au bénéficiaire de l'habilitation ;

5° Le cas échéant, les conditions et les modalités de recours à la sous-traitance, dans le respect de l'article L. 6323-9-2, si la formation ou l'action permettant de faire valider les acquis de l'expérience est éligible au compte personnel de formation, ainsi que les obligations et responsabilités incombant aux sous-traitants ;

6° Les moyens techniques, pédagogiques et d'encadrement devant être mis en œuvre par l'organisme habilité ;

7° Lorsqu'une convention lie un établissement d'enseignement à un centre de formation d'apprentis dans les conditions définies à l'article L. 6232-1, cette convention précise les modalités de gestion administrative des actions de formation en apprentissage et, le cas échéant, celles des missions du centre de formation d'apprentis mentionnées à l'article L. 6231-2 que l'établissement d'enseignement accomplit.


Conformément au II de l'article 2 du décret n° 2025-500 du 6 juin 2025, ces dispositions s'appliquent aux habilitations délivrées à compter du 1er octobre 2025.