Code du travail

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

Naviguer dans le sommaire du code

Article D6241-29

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

Modifié par Décret n°2021-1917 du 30 décembre 2021 - art. 1

Les dépenses déductibles, en application du I de l'article L. 6241-2, de la part principale de la taxe d'apprentissage mentionnée au même I, sont celles qui remplissent les conditions suivantes :

1° Les dépenses des investissements destinés au financement des équipements et matériels nécessaires à la réalisation de la formation d'un ou plusieurs apprentis de l'entreprise au sein du centre de formation d'apprentis dont celle-ci dispose ;

2° Les versements concourant aux investissements destinés au financement des équipements et matériels nécessaires à la mise en place par le centre de formation d'apprentis d'une offre nouvelle de formation par apprentissage, lorsque celle-ci sert à former un ou plusieurs apprentis de l'entreprise.


Retourner en haut de la page