Code du travail

En vigueur du 01/01/2012 au 01/01/2014En vigueur du 01 janvier 2012 au 01 janvier 2014

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article R6523-2-13

Version en vigueur depuis le 27/12/2020Version en vigueur depuis le 27 décembre 2020

Création Décret n°2020-1680 du 23 décembre 2020 - art. 2

Sans préjudice de l'application des dispositions des articles R. 6332-5 à R. 6332-7, l'autorisation mentionnée à l'article R. 6523-2-9 est abrogée, par arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle et des outre-mer, après procédure contradictoire, lorsque les conditions justifiant sa délivrance cessent d'être remplies ou en cas de dysfonctionnements répétés ou de défaillances de l'opérateur dans l'accomplissement de sa mission sur le territoire.


Conformément au I de l'article 5 du décret n° 2020-1680 du 23 décembre 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021, sous réserve du II ci-après:

II. - A titre transitoire jusqu'à l'entrée en vigueur de l'ordonnance mentionnée à l'article 41 de la loi du 5 septembre 2018 susvisée, l'opérateur de compétences autorisé, le cas échéant, en application de l'article R. 6523-2-19 du code du travail collecte les contributions dédiées au développement de la formation professionnelle et de l'alternance. Il peut, par convention, déléguer les opérations matérielles de collecte à la caisse de prévoyance sociale mentionnée à l' article 3 de l'ordonnance du 26 septembre 1977 susvisée.

III. - A titre transitoire jusqu'à l'entrée en vigueur de l'ordonnance mentionnée à l'article 41 de la loi du 5 septembre 2018 susvisée, l'organisme paritaire territorial agréé, le cas échéant, en application de l'article 3 du présent décret peut conclure avec la caisse de prévoyance sociale mentionnée au II une convention en vue d'assurer les opérations matérielles de collecte par cette dernière des contributions dédiées au développement de la formation professionnelle et de l'alternance.