Code du travail

Version en vigueur depuis le 30 décembre 2019

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Article R6323-21-9

Version en vigueur depuis le 30 décembre 2019

Création Décret n°2019-1492 du 27 décembre 2019 - art. 1

Le système d'information national commun des commissions paritaires interprofessionnelles permet la transmission dans le système d'information du compte personnel de formation mentionné à l'article L. 6323-8 des données mentionnées au II de l'article R. 6323-34 dont il dispose.


Conformément à l'article 2 du décret n° 2019-1492 du 27 décembre 2019, du 1er janvier au 31 décembre 2020, France compétences assure une mission d'harmonisation des systèmes d'information utilisés par les commissions paritaires interprofessionnelles régionales afin d'en garantir l'interopérabilité.

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