Code du travail

En vigueur depuis le 01/07/1986En vigueur depuis le 01 juillet 1986

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article R6123-15

Version en vigueur depuis le 23/06/2025Version en vigueur depuis le 23 juin 2025

Modifié par Décret n°2025-558 du 21 juin 2025 - art. 1

Le budget comprend :

1° En recettes :

a) Les versements de l'Etat, de l'Union européenne et les produits des contributions des employeurs et des travailleurs non-salariés qui lui sont reversées notamment en application des 2° à 4° du I de l'article L. 6131-1 ainsi que des articles L. 6331-50, L. 6331-53, L. 6331-55, L. 6331-60 et L. 6331-68 ;

b) Les remboursements d'avances et de prêts ;

c) Le produit du placement des fonds disponibles ;

d) Les dons et legs ;

e) Les revenus procurés par les participations financières ;

f) Le produit des cessions et de location ;

g) Le produit des redevances pour services rendus ;

h) D'une manière générale, toute autre recette provenant de l'exercice de ses activités ou autorisées par les lois et règlements ;

2° En dépenses :

a) Les dépenses de personnel ;

b) Les dépenses de fonctionnement ;

c) Les dépenses d'investissement ;

d) Les dépenses d'intervention autres que celles gérées en compte de tiers.