Code du travail

Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

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Article L6223-4

Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

L'employeur s'engage à faire suivre à l'apprenti la formation dispensée par le centre et à prendre part aux activités destinées à coordonner celle-ci et la formation en entreprise.

Il veille à l'inscription et à la participation de l'apprenti aux épreuves du diplôme ou du titre sanctionnant la qualification professionnelle prévue par le contrat.






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