Code du travail

En vigueur depuis le 01/05/2008En vigueur depuis le 01 mai 2008

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article R6123-1-1

Version en vigueur depuis le 11/04/2026Version en vigueur depuis le 11 avril 2026

Modifié par Décret n°2026-258 du 8 avril 2026 - art. 1

Les membres du Conseil national mentionnés aux 2° à 4° de l'article R. 6123-1 sont désignés pour une durée de quatre ans renouvelable.

Pour chaque membre titulaire, un membre suppléant est nommé dans les mêmes conditions. Celui-ci est d'un sexe différent de celui du titulaire. Il siège en l'absence du membre titulaire.

Lorsqu'un membre est remplacé avant l'échéance, son successeur est nommé pour la période restant à courir.