Les membres du Conseil national mentionnés aux 2° à 4° de l'article R. 6123-1 sont désignés pour une durée de quatre ans renouvelable.
Pour chaque membre titulaire, un membre suppléant est nommé dans les mêmes conditions. Celui-ci est d'un sexe différent de celui du titulaire. Il siège en l'absence du membre titulaire.
Lorsqu'un membre est remplacé avant l'échéance, son successeur est nommé pour la période restant à courir.