Code du travail

En vigueur depuis le 28/11/2008En vigueur depuis le 28 novembre 2008

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article R6411-5

Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024

Modifié par Décret n°2024-606 du 26 juin 2024 - art. 8

I.-Sont autorisées à consulter, à enregistrer ou à mettre à jour les données mentionnées à l'article R. 6411-4, à raison de leurs attributions respectives et dans la limite du besoin d'en connaître et pour ce qui relève des finalités mentionnées à l'article R. 6411-3, les candidats à un parcours de validation des acquis de l'expérience, les personnes chargées de l'accompagnement mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 6412-2, les ministères et organismes certificateurs mentionnés à l'article L. 6113-2, ainsi que les personnes désignées et habilitées à cette fin par le groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 6411-2.

II.-Sont destinataires, dans des conditions assurant la confidentialité et l'intégrité des données transmises, de tout ou partie des informations mentionnées à l'article R. 6411-4, dans les limites strictement nécessaires à l'exercice de leurs missions, les personnes désignées et habilitées à cette fin au sein :

1° Des ministères et organismes certificateurs mentionnés à l'article L. 6113-2 ou des opérateurs qu'ils désignent ;

2° Des services centraux de l'Etat chargés de la formation professionnelle ;

3° Des services statistiques ministériels compétents en matière de formation professionnelle ;

4° De l'opérateur France Travail ;

5° Des organismes de placement spécialisés dans l'insertion professionnelle des personnes handicapées ;

6° Des missions locales mentionnées à l'article L. 5314-1 ;

7° Des conseils régionaux ;

8° Des conseils départementaux et de leurs délégataires ;

9° Des opérateurs de compétences ;

10° De France compétences ;

11° De la Caisse des dépôts et des consignations au titre des missions qu'elle exerce en application du second alinéa de l'article L. 6323-8 ;

12° Des commissions paritaires interprofessionnelles régionales.


Conformément à l’article 21 du décret n° 2024-606 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.