Code du travail

En vigueur depuis le 01/01/2025En vigueur depuis le 01 janvier 2025

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article R6323-34-1

Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

Création Décret n°2024-1236 du 30 décembre 2024 - art. 1

I. - Dans la mesure où leur exploitation est nécessaire à la poursuite des finalités définies à l'article R. 6323-33, les catégories de données à caractère personnel relatives aux représentants légaux et aux membres du personnel des prestataires mentionnés à l'article L. 6351-1 du présent code et aux organismes mentionnés à l'article L. 1221-3 du code général des collectivités territoriales pouvant être enregistrées dans le traitement automatisé sont les suivantes :

1° Les données d'identification et de contacts ;

2° Les données relatives à l'activité professionnelle ;

3° Les données d'identification bancaire et les données relatives aux relations financières entre la Caisse des dépôts et consignations et les prestataires et organismes mentionnés au premier alinéa ;

4° Les données relatives aux actions de formation proposées, y compris lorsqu'elles sont sous-traitées.

II. - Dans la mesure où leur exploitation est nécessaire à la poursuite des finalités définies aux 1° bis, 4° bis et 4° ter de l'article R. 6323-33, outre les catégories de données à caractère personnel mentionnées au II bis, les catégories de données à caractère personnel relatives aux représentants légaux et aux membres du personnel des prestataires mentionnés à l'article L. 6351-1 du présent code et aux organismes mentionnés à l'article L. 1221-3 du code général des collectivités territoriales pouvant être enregistrées dans le traitement automatisé sont les suivantes :

1° Les données relatives au parcours professionnel ;

2° Les données relatives au référencement mentionné à l'article L. 6323-9-1 ;

3° Les données relatives aux interdictions de gérer ;

4° Les données d'ordre économique et financier.

III. - Dans la mesure où leur exploitation est nécessaire à la poursuite des finalités définies aux 1°, 2° à 4°, 5°, 6° et 10° à 12° de l'article R. 6323-33, les catégories de données à caractère personnel relatives aux représentants légaux et aux membres du personnel des financeurs mentionnés à l'article L. 6323-4 pouvant être enregistrées dans le traitement automatisé sont les suivantes :

1° Les données d'identification et de contacts ;

2° Les données relatives à l'activité professionnelle ;

3° Les données relatives à la catégorie d'action de formation mentionnée à l'article L. 6323-6 pour laquelle le financeur attribue des abondements en droits ;

4° Les données d'ordre économique et financier.

IV. - Dans la mesure où leur exploitation est nécessaire à la poursuite des finalités définies aux 7°, 9°, 9° bis et 10° de l'article R. 6323-33, les catégories de données à caractère personnel relatives aux représentants légaux et aux membres du personnel des ministères et organismes certificateurs mentionnés à l'article L. 6113-2 ainsi que tout autre organisme ayant conventionné avec la Caisse des dépôts et consignations pouvant être enregistrées dans le traitement automatisé sont les suivantes :

1° Les données d'identification et de contacts ;

2° Les données relatives à l'activité professionnelle.