Code du travail

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

Naviguer dans le sommaire du code

Article L5311-2

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

Modifié par Ordonnance n°2016-1519 du 10 novembre 2016 - art. 7

Le service public de l'emploi est assuré par :

1° Les services de l'Etat chargés de l'emploi et de l'égalité professionnelle ;

2° L'institution publique mentionnée à l'article L. 5312-1 ;

3° L'établissement mentionné à l'article L. 5315-1 du code du travail.

Il est également assuré par l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1 dans le cadre des dispositions légales qui lui sont propres.


Conformément à l'article 9 de l'ordonnance n° 2016-1519 du 10 novembre 2016, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'effet de la décision portant dissolution de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes et au plus tard le 1er janvier 2017.


Retourner en haut de la page