Code du travail

En vigueur depuis le 01/01/2001En vigueur depuis le 01 janvier 2001

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article R6113-17-2

Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

Modifié par Décret n°2024-1236 du 30 décembre 2024 - art. 7

Les ministères et organismes certificateurs mentionnés à l'article L. 6113-2 transmettent au système d'information du compte personnel de formation les données mentionnées à l'article R. 6113-17-1 dans un délai de trois mois à compter de la date de délivrance des certifications professionnelles ou des certifications ou habilitations.

Lorsque la Caisse des dépôts et consignations constate des erreurs, ou lorsqu'elle est saisie de demandes de corrections ou de modifications de la part des titulaires des certifications professionnelles enregistrées au répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l'article L. 6113-5 et des certifications ou habilitations enregistrées au répertoire spécifique mentionné à l'article L. 6113-6, elle adresse une demande, par tout moyen, aux ministères et organismes certificateurs mentionnés à l'article L. 6113-2 qui disposent d'un délai de trois mois à compter de la date de la demande pour lui transmettre les données mises à jour ou, le cas échéant, l'informer des raisons pour lesquelles la demande est infondée.