Code du travail

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Version en vigueur depuis le 09 novembre 2019

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Article R6352-3

Version en vigueur depuis le 09 novembre 2019

Modifié par Décret n°2019-1143 du 7 novembre 2019 - art. 4

Constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par le directeur de l'organisme de formation ou son représentant, à la suite d'un agissement du stagiaire ou de l'apprenti considéré par lui comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence de l'intéressé dans la formation ou à mettre en cause la continuité de la formation qu'il reçoit.

Les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites.


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