Article D6412-6
Version en vigueur depuis le 13 avril 2024
Le jury mentionné à l'article L. 6412-3 est composé conformément aux dispositions régissant le diplôme, le titre à finalité professionnelle ou le certificat de qualification professionnelle visés, et réunit au moins deux personnes, dont au moins une personne qualifiée au titre de la certification visée.
Un président ou un responsable de jury est désigné parmi ses membres. Il a voix prépondérante, en cas de partage égal des voix.
La composition du jury de certification concourt à une représentation équilibrée des femmes et des hommes.
Les membres du jury ne doivent entretenir ou avoir entretenu aucune relation professionnelle ou personnelle avec le candidat, ni avoir accompagné le candidat dans sa démarche de validation des acquis de l'expérience.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2024-332 du 10 avril 2024, ces dispositions s'appliquent aux personnes qui initient un parcours de validation des acquis de l'expérience à compter du lendemain de leur publication.