Code du travail

En vigueur depuis le 01/06/2001En vigueur depuis le 01 juin 2001

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article R6113-16-7

Version en vigueur depuis le 09/06/2025Version en vigueur depuis le 09 juin 2025

Création Décret n°2025-500 du 6 juin 2025 - art. 1

En cas de réitération d'un ou de plusieurs des cas de refus mentionnés aux 1° à 3° de l'article R. 6113-8-1, le directeur général de France compétences peut assortir sa décision de refus d'une interdiction pour l'organisme certificateur de présenter un projet de certification professionnelle ou de certification ou habilitation similaire pendant une durée qui ne peut excéder deux ans à compter de la notification de cette décision de refus.

La décision ne peut être prononcée qu'après que l'organisme certificateur dont la décision d'enregistrement a fait l'objet d'un refus a été mis à même, dans un délai ne pouvant être inférieur à quinze jours à compter de la notification du projet d'interdiction, de présenter des observations écrites et de demander, le cas échéant, à être entendu.


Conformément au III de l'article 2 du décret n° 2025-500 du 6 juin 2025, les sanctions mentionnées par l'article R. 6113-16-7 ne peuvent être prononcées qu'à raison de manquements intervenus postérieurement à la publication dudit décret.