Code du travail

En vigueur depuis le 21/02/2026En vigueur depuis le 21 février 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article R6123-26

Version en vigueur depuis le 21/02/2026Version en vigueur depuis le 21 février 2026

Modifié par Décret n°2026-104 du 19 février 2026 - art. 1

I. - France compétences verse :

1° La dotation relative à l'aide au développement des compétences des entreprises de moins de cinquante salariés, mentionnée au c du 3° de l'article L. 6123-5, aux opérateurs de compétences en fonction du nombre d'entreprises de moins de cinquante salariés adhérentes et de leur effectif salarié déterminé selon les modalités prévues au I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale, figurant dans la table de correspondance mentionnée à l'article R. 6123-34 ;

2° La dotation relative au financement des projets de transition professionnelle, mentionnée au 5° de l'article L. 6123-5, aux commissions paritaires interprofessionnelles régionales en fonction de la masse salariale des établissements par région figurant dans la table de correspondance mentionnée à l'article R. 6123-34, dans le respect des recommandations qu'elle a fixées, en application du 10° de l'article L 6123-5, en ce qui concerne les modalités et règles de prise en charge de ces projets ;

3° La dotation relative au financement des périodes de reconversions mentionnée au c du 3° de l'article L. 6123-5, aux opérateurs de compétences en fonction de l'effectif salarié de leurs entreprises adhérentes, déterminé selon les modalités prévues au I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale, figurant dans la table de correspondance mentionnée à l'article R. 6123-34 ;

4° Les fonds affectés au financement de l'alternance mentionnés au c du 3° de l'article L. 6123-5 aux opérateurs de compétences, en fonction du montant des contributions des entreprises adhérentes de chaque opérateur de compétences figurant dans la table de correspondance mentionnée à l'article R. 6123-34.

II. - France compétences fixe les modalités de répartition des dotations mentionnées au I par délibération de son conseil d'administration.

Ces dotations sont calculées sur la base des données du dernier exercice révolu au moment du vote de la délibération.