Code du travail

En vigueur depuis le 01/07/2024En vigueur depuis le 01 juillet 2024

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article R6233-2

Version en vigueur depuis le 31/12/2019Version en vigueur depuis le 31 décembre 2019

Modifié par Décret n°2019-1143 du 7 novembre 2019 - art. 1

La convention créant une unité de formation par apprentissage détermine notamment :

1° Le recrutement, les effectifs des apprentis à former et les certifications professionnelles préparées ;

2° Les moyens humains et matériels destinés à la formation, l'organisation pédagogique, les modalités d'accompagnement, le contenu des enseignements et, le cas échéant, les locaux destinés à l'hébergement ;

3° Les modalités de financement.


Aux termes du III de l'article 10 du décret n° 2019-1143 du 7 novembre 2019, les dispositions de l'article R. 6233-2 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au présent décret, demeurent applicables aux centres de formation d'apprentis et aux sections d'apprentissage jusqu'au 31 décembre 2019.