Code du travail

En vigueur depuis le 30/05/2021En vigueur depuis le 30 mai 2021

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article R6341-32-2

Version en vigueur depuis le 30/05/2021Version en vigueur depuis le 30 mai 2021

Création Décret n°2021-670 du 28 mai 2021 - art. 1

Les travailleurs salariés qui sont en attente de réinsertion ou en instance de reclassement en application de l'article L. 1226-7 et qui suivent un stage agréé par l'Etat ou une région au titre de la rémunération des stagiaires perçoivent une rémunération mensuelle égale à leur salaire antérieur, déterminée suivant les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article D. 6341-26 dans les limites des montants minimum et maximum fixés à l'article D. 6341-24-3.


Se reporter aux dispositions prévues à l’article 4 du décret n° 2021-522 du 29 avril 2021.