Code du travail

En vigueur depuis le 01/10/2021En vigueur depuis le 01 octobre 2021

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article R6323-36

Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

Modifié par Décret n°2024-1236 du 30 décembre 2024 - art. 1

Sont destinataires de tout ou partie des données à caractère personnel incluses dans le traitement automatisé mentionné à l'article R. 6323-32, dans les conditions fixées par les responsables de traitement et dans les limites strictement nécessaires à l'exercice de leurs missions, les personnes et les agents habilités des organismes pour ce qui relève de :

1° La gestion et du contrôle des droits acquis au titre du compte personnel de formation et du droit individuel à la formation des élus locaux ainsi que des abondements en droits complémentaires ;

2° La mise en relation du titulaire du compte personnel de formation et des prestataires du titulaire de droits individuels à la formation des élus locaux avec les prestataires et organismes mentionnés à l'article L. 6351-1 du présent code et à l'article L. 1221-3 du code général des collectivités territoriales ;

3° L'analyse de l'utilisation et de l'évaluation de la mise en œuvre du compte personnel de formation et du droit individuel à la formation des élus locaux ;

4° La mise en œuvre du partage de données mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 6353-10 ;

5° La vérification des conditions d'éligibilité du prestataire mentionné à l'article L. 6351-1 pour être référencé sur le service dématérialisé en application de l'article L. 6323-9-1 ;

6° La gestion des conditions générales d'utilisation du service dématérialisé mentionné à l'article L. 6323-9, le contrôle de leur respect ainsi que la mise en œuvre et le suivi des mesures visant à prévenir et sanctionner les manquements à ces conditions générales d'utilisation.

La liste de ces organismes est fixée par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle et du ministre chargé des collectivités territoriales.