Code du travail

En vigueur depuis le 01/04/2019En vigueur depuis le 01 avril 2019

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article R6113-16-10

Version en vigueur depuis le 09/06/2025Version en vigueur depuis le 09 juin 2025

Création Décret n°2025-500 du 6 juin 2025 - art. 1

Le ministère ou l'organisme certificateur dispose d'un délai de trois mois à compter de la notification de la demande de la commission de la certification professionnelle mentionnée à l'article R. 6113-13 pour faire part de ses observations écrites.

Au terme de ce délai et au vu des observations produites, la commission de la certification professionnelle confirme, modifie ou retire sa demande initiale. La décision est notifiée par son président au ministère ou à l'organisme certificateur.

Le ministère ou l'organisme certificateur dispose, le cas échéant, d'un délai de trois mois à compter de cette notification pour se conformer à la demande de la commission de la certification professionnelle et l'en informer.

En l'absence de mise en conformité à l'expiration de ce délai, le directeur général de France compétences notifie au ministère ou à l'organisme certificateur la suppression de la certification professionnelle du répertoire national de la certification professionnelle.