Code du travail

En vigueur depuis le 01/01/2025En vigueur depuis le 01 janvier 2025

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article R6332-19

Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026

Modifié par Décret n°2026-133 du 27 février 2026 - art. 1

I. - Les frais de gestion mentionnés au I de l'article R. 6332-17 ne peuvent excéder un maximum, exprimé en pourcentage des sommes affectées au titre des fonds mentionnés aux 1° et c du 3° de l'article L. 6123-5, fixé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.

Les frais d'information et de missions mentionnés au II de l'article R. 6332-17, financés par les sommes affectées dans le cadre des sections mentionnées à l'article L. 6332-3, ne peuvent excéder un maximum, exprimé en pourcentage des sommes perçues au titre des fonds mentionnés aux 1° et c du 3° de l'article L. 6123-5, fixé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.

II. - La répartition des dépenses mentionnées à l'article R. 6332-17 de l'opérateur de compétences s'effectue, au prorata des sommes affectées dans le cadre :

1° Des sections mentionnées à l'article L. 6332-3 ;

2° Le cas échéant, des sections constituées en application du II de l'article R. 6332-17 pour regrouper les sommes versées au titre des contributions supplémentaires versées en application de l'article L. 6332-1-2 soit en application d'un accord professionnel national, soit sur une base volontaire par l'entreprise.

Sur la base d'une comptabilité analytique, cette répartition peut toutefois faire l'objet d'une modulation déterminée par la convention d'objectifs et de moyens mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 6332-2, sans que cette modulation ne puisse avoir pour effet de faire peser sur les sections mentionnées au 1° les frais de gestion des sections mentionnées au 2°. Afin de garantir le respect de cette obligation, les frais de gestion afférents aux sections mentionnées au 2° sont égaux ou supérieurs à un minimum fixé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.

Les frais de gestion, d'information et de missions des sections mentionnées au 1° et 2°, ainsi que, le cas échéant, les frais de gestion relatifs à la collecte de contributions supplémentaires dans les conditions mentionnées au I de l'article L. 6332-1-2, sont présentés par l'opérateur de compétence lors de l'évaluation annuelle de la convention d'objectifs et de moyens, selon un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.