Code du travail

En vigueur depuis le 21/06/2019En vigueur depuis le 21 juin 2019

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article D6326-2

Version en vigueur depuis le 21/06/2024Version en vigueur depuis le 21 juin 2024

Création Décret n°2024-561 du 18 juin 2024 - art. 1

I.-L'employeur mentionné à l'article D. 6326-1 peut recourir, en tout ou partie, au tutorat pour assurer la formation dans le cadre de la préparation opérationnelle à l'emploi individuelle.

II.-Pour l'application du I, l'employeur choisit, parmi les salariés de l'entreprise, un tuteur volontaire et justifiant d'une expérience professionnelle d'au moins deux ans en rapport avec les compétences requises pour occuper l'emploi correspondant à l'offre déposée par l'entreprise auprès de l'opérateur France Travail. Le tuteur ne peut exercer simultanément ses fonctions à l'égard de plus de trois demandeurs d'emploi en préparation opérationnelle à l'emploi individuelle.

Par dérogation, l'employeur peut, notamment en l'absence de salariés répondant aux conditions prévues au précédent alinéa, assurer lui-même le tutorat dès lors qu'il remplit les conditions d'expérience. L'employeur ne peut alors assurer simultanément le tutorat à l'égard de plus de deux demandeurs d'emploi.

III.-Les missions du tuteur sont de :

1° Contribuer à l'acquisition des compétences requises pour occuper l'emploi proposé dans le cadre de la préparation opérationnelle à l'emploi individuelle, telles que définies par l'employeur, en concertation avec l'opérateur France Travail et selon les modalités prévues à l'article L. 6326-2 ;

2° Assurer le suivi et l'évaluation de la formation.

Le cas échéant, ces missions sont assurées en lien avec le prestataire mentionné à l'article L. 6351-1 ou le service de formation de l'entreprise, lorsqu'elle en dispose, chargé d'une partie des actions d'évaluation, ou de formation des demandeurs d'emploi.

Lorsque le tuteur est choisi parmi les salariés de l'entreprise, l'employeur lui laisse le temps nécessaire pour exercer ses fonctions et se former.

A l'issue de la période de tutorat, un document, signé par l'employeur, le tuteur et le demandeur d'emploi, atteste du contenu et des modalités de la formation délivrée.