Code du travail

En vigueur du 01/01/2014 au 01/01/2021En vigueur du 01 janvier 2014 au 01 janvier 2021

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article R6324-1

Version en vigueur depuis le 01/02/2026Version en vigueur depuis le 01 février 2026

Modifié par Décret n°2026-39 du 28 janvier 2026 - art. 1

L'employeur adresse à l'opérateur de compétences, par voie dématérialisée, dans les trente jours précédant le début de l'exécution de la période de reconversion :

1° L'accord écrit déterminant la durée de la période de reconversion interne mentionnée au I de l'article L. 6324-3 ou l'accord écrit déterminant les modalités de suspension du contrat en cas de période de reconversion externe mentionnée au II du même article ;

2° La convention annexée à cet accord, mentionnée à l'article L. 6353-1 ;

3° Le cas échéant, le contrat de travail conclu avec une autre entreprise pour la période de reconversion mentionné au II de l'article L. 6324-3 ;

4° Tout autre document demandé par l'opérateur de compétences visant à s'assurer du respect des critères mentionnés au 1° bis du I de l'article L. 6332-1.


Conformément à l’article 4 du décret n°2026-39 du 28 janvier 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l’article 1er du décret précité, Pour l'application du III de l'article 11 de la loi du 24 octobre 2025, demeurent applicables aux avenants du contrat de travail précisant la durée de la reconversion ou de la promotion par l'alternance conclus avant le 1er janvier 2026.