Code des assurances

En vigueur du 28/08/1996 au 31/08/2006En vigueur du 28 août 1996 au 31 août 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article R515-3

Version en vigueur du 28/08/1996 au 31/08/2006Version en vigueur du 28 août 1996 au 31 août 2006

Abrogé par Décret n°2006-1091 du 30 août 2006 - art. 2 () JORF 31 août 2006
Modifié par Décret n°96-753 du 21 août 1996 - art. 1 () JORF 28 août 1996
Modifié par Décret n°96-753 du 21 août 1996 - art. 2 () JORF 28 août 1996

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 513-2, les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne autre que la France peuvent présenter, pour le compte d'un courtier ou d'un agent d'assurance, les opérations pratiquées par les entreprises mentionnées à l'article L. 310-2, sans que cette présentation puisse comporter la prise d'engagement envers le public ou de sa part, sous réserve qu'ils justifient avoir exercé effectivement des fonctions de présentation dans un Etat membre de la Communauté autre que la France :

Soit pendant deux années consécutives à titre indépendant ou au titre de l'exercice de fonctions dans un cabinet de courtage, une agence ou une entreprise d'assurance ;

Soit pendant une année, dans les conditions qui précèdent, s'ils ont reçu préalablement pour l'exercice de ces fonctions, une formation sanctionnée par un diplôme ou certificat reconnu par l'Etat où ils ont exercé leur activité, ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent de cet Etat.