Code des assurances

En vigueur du 01/01/2005 au 01/01/2006En vigueur du 01 janvier 2005 au 01 janvier 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article L421-5

Version en vigueur du 20/03/1988 au 02/08/2003Version en vigueur du 20 mars 1988 au 02 août 2003

Transféré par Décret n°88-260 du 18 mars 1988 - art. 3 () JORF 20 mars 1988

Le fonds de garantie peut intervenir même devant les juridictions répressives et même pour la première fois en cause d'appel, en vue notamment de contester le principe ou le montant de l'indemnité réclamée, dans toutes les instances engagées entre les victimes d'accidents ou leurs ayants droit, d'une part, les responsables ou leurs assureurs, d'autre part. Il intervient alors à titre principal et peut user de toutes les voies de recours ouvertes par la loi.