Code des assurances

En vigueur depuis le 22/04/2001En vigueur depuis le 22 avril 2001

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Article L326-9

Version en vigueur depuis le 22/04/2001Version en vigueur depuis le 22 avril 2001

Modifié par Ordonnance 2001-350 2001-04-19 art. 6 XXIX JORF 22 avril 2001

Le liquidateur procède, s'il y a lieu, à la restitution par préférence des primes versées par les personnes ayant exercé leur droit à renonciation en application de l'article L. 132-5-1.